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Art. 13

Après avoir entendu le prestataire de soins et, le cas échéant, la partie qui lui a soumis l’affaire, la Commission de surveillance peut recueillir tous éléments d’information auprès du Centre commun de la sécurité sociale, de la Caisse nationale de santé, de l’Association d’assurance accident, des caisses de maladie et du Contrôle médical de la sécurité sociale. Elle peut déléguer ce pouvoir d’investigation à son président ou à son vice-président. Elle dresse un procès-verbal des informations ainsi réunies. Le prestataire de soins reçoit une copie du procès-verbal.

La Commission de surveillance peut ordonner une expertise et demander un avis à la Cellule d’expertise médicale. Elle précise les renseignements qu’elle désire obtenir des experts ainsi que les questions sur lesquelles elle appelle leur attention et dont elle demande la solution. L’expertise est dressée selon les formes contradictoires. Le
prestataire de soins reçoit une copie de l’expertise.

La Commission de surveillance peut mettre le prestataire de soins en demeure de produire, dans un délai qu’elle détermine, toutes pièces écrites, conclusions ou justifications propres à l’éclairer.

DVIG 20110802

Après avoir entendu le prestataire de soins et, le cas échéant, la partie qui lui a soumis l’affaire, la Commission de surveillance peut recueillir tous éléments d’information auprès du Centre commun de la sécurité sociale, de la Caisse nationale de santé, de l’Association d’assurance accident, des caisses de maladie et du Contrôle médical de la sécurité sociale. Elle peut déléguer ce pouvoir d’investigation à son président ou à son vice-président. Elle dresse un procès-verbal des informations ainsi réunies. Le prestataire de soins reçoit une copie du procès-verbal.

La Commission de surveillance peut ordonner une expertise et demander un avis à la Cellule d’expertise médicale. Elle précise les renseignements qu’elle désire obtenir des experts ainsi que les questions sur lesquelles elle appelle leur attention et dont elle demande la solution. L’expertise est dressée selon les formes contradictoires. Le
prestataire de soins reçoit une copie de l’expertise.

La Commission de surveillance peut mettre le prestataire de soins en demeure de produire, dans un délai qu’elle détermine, toutes pièces écrites, conclusions ou justifications propres à l’éclairer.

 

Règlement grand-ducal du 24 juillet 2011 modifiant le règlement grand-ducal du 25  octobre 1999 déterminant le fonctionnement de la Commission de surveillance prévue à l’article 72 du Code de la sécurité sociale. (Mémorial A-158 2011, p. 2758)

DEXP 20110801

Après avoir entendu le prestataire de soins et la partie, qui lui a soumis l'affaire, la commission de surveillance peut recueillir tous éléments d'information auprès du Centre commun de la sécurité sociale, de l'Union des caisses de maladie, de l'Association d'assurance contre les accidents, des caisses de maladie et du Contrôle médical de la sécurité sociale. Elle peut déléguer ce pouvoir d'investigation à son président. Elle dresse un procès - verbal des informations ainsi réunies. Le prestataire de soins reçoit une copie du procès - verbal.

La commission de surveillance peut ordonner une expertise. Elle précise les renseignements qu'elle désire obtenir des experts, ainsi que les questions sur lesquelles elle appelle leur attention et dont elle demande la solution. L'expertise est dressée selon les formes contradictoires. Le prestataire de soins reçoit une copie de l'expertise.

La commission de surveillance peut mettre le prestataire de soins en demeure de produire, dans un délai qu'elle détermine, toutes pièces écrites, conclusions ou justifications propres à l'éclairer.