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Art. 6

Pour les litiges lui déférés par les prestataires de soins en application des articles 50, alinéa 7 et 128, alinéa 5 du Code des assurances sociales, la commission de surveillance convoque, au moins quinze jours avant la réunion, le prestataire de soins et l'Union des caisses de maladie ou l'Association d'assurance contre les accidents pour les entendre en leurs moyens.

DVIG 20110802

Pour les litiges lui déférés par les prestataires de soins en application des articles 47, alinéa 4, 146, alinéa 2, et 383 du Code de la sécurité sociale, la Commission de surveillance convoque, au moins quinze jours avant la réunion, le prestataire de soins et la Caisse nationale de santé ou l’Association d’assurance accident pour les entendre en leurs moyens.

 

Règlement grand-ducal du 24 juillet 2011 modifiant le règlement grand-ducal du 25  octobre 1999 déterminant le fonctionnement de la Commission de surveillance prévue à l’article 72 du Code de la sécurité sociale. (Mémorial A 2011-158, p. 2758)

DEXP 20110801

Pour les litiges lui déférés par les prestataires de soins en application des articles 50, alinéa 7 et 128, alinéa 5 du Code des assurances sociales, la commission de surveillance convoque, au moins quinze jours avant la réunion, le prestataire de soins et l'Union des caisses de maladie ou l'Association d'assurance contre les accidents pour les entendre en leurs moyens.