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Art. 4

Les entreprises affiliées obligatoirement de même que les personnes exerçant l’activité professionnelle pour leur propre compte affiliées volontairement sont réparties en quatre classes de cotisation en fonction d’un taux d’absentéisme financier au cours d’une période d’observation.

Par taux d’absentéisme financier d’une entreprise ou d’une personne exerçant l’activité professionnelle pour son propre compte, on entend la fraction définie:

  • au numérateur par les montants lui remboursés du chef des incapacités de travail de ses salariés respectivement de ses propres incapacités de travail au cours de la période d’observation,
  • au dénominateur par l’assiette de cotisation de l’ensemble des salariés de cette entreprise respectivement de l’ensemble de ses propres revenus pour la même période.

Ne sont pas prises en compte :

  • ni les incapacités de travail pour cause de maladie pendant la période d'essai jusqu'à concurrence d'un maximum de trois mois,
  • ni celles pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle,
  • ni les absences correspondant à une mesure de mise en quarantaine ou une mesure de mise en isolement sur base d’une décision du directeur de la santé ou son délégué,
  • ni les absences correspondant à un congé maternité ou d'accueil,
  • ni les absences correspondant à un congé pour raisons familiales,
  • ni les absences correspondant à un congé d'accompagnement.

La période d’observation correspond aux trois exercices précédant d’une année l’exercice de cotisation, pour autant qu’une affiliation à la Mutualité existe.

DVIG 20200701

 

Les entreprises affiliées obligatoirement de même que les personnes exerçant l’activité professionnelle pour leur propre compte affiliées volontairement sont réparties en quatre classes de cotisation en fonction d’un taux d’absentéisme financier au cours d’une période d’observation.

Par taux d’absentéisme financier d’une entreprise ou d’une personne exerçant l’activité professionnelle pour son propre compte, on entend la fraction définie:

  • au numérateur par les montants lui remboursés du chef des incapacités de travail de ses salariés respectivement de ses propres incapacités de travail au cours de la période d’observation,
  • au dénominateur par l’assiette de cotisation de l’ensemble des salariés de cette entreprise respectivement de l’ensemble de ses propres revenus pour la même période.

Ne sont pas prises en compte :

  • ni les incapacités de travail pour cause de maladie pendant la période d'essai jusqu'à concurrence d'un maximum de trois mois,
  • ni celles pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle,
  • ni les absences correspondant à une mesure de mise en quarantaine ou une mesure de mise en isolement sur base d’une décision du directeur de la santé ou son délégué,
  • ni les absences correspondant à un congé maternité ou d'accueil,
  • ni les absences correspondant à un congé pour raisons familiales,
  • ni les absences correspondant à un congé d'accompagnement.

La période d’observation correspond aux trois exercices précédant d’une année l’exercice de cotisation, pour autant qu’une affiliation à la Mutualité existe.



Mutualité des employeurs - Statuts (Mémorial A-2020-1089 du 28.12.2020)

DVIG 20180101 - DEXP 20200630

Les entreprises affiliées obligatoirement de même que les personnes exerçant l’activité professionnelle pour leur propre compte affiliées volontairement sont réparties en quatre classes de cotisation en fonction d’un taux d’absentéisme financier au cours d’une période d’observation.

Par taux d’absentéisme financier d’une entreprise ou d’une personne exerçant l’activité professionnelle pour son propre compte, on entend la fraction définie:

  • au numérateur par les montants lui remboursés du chef des incapacités de travail de ses salariés respectivement de ses propres incapacités de travail au cours de la période d’observation,
  • au dénominateur par l’assiette de cotisation de l’ensemble des salariés de cette entreprise respectivement de l’ensemble de ses propres revenus pour la même période.

Ne sont pas prises en compte :

  • ni les incapacités de travail pour cause de maladie pendant la période d'essai jusqu'à concurrence d'un maximum de trois mois,
  • ni celles pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle,
  • ni les absences correspondant à un congé maternité ou d'accueil,
  • ni les absences correspondant à un congé pour raisons familiales,
  • ni les absences correspondant à un congé d'accompagnement.

La période d’observation correspond aux trois exercices précédant d’une année l’exercice de cotisation, pour autant qu’une affiliation à la Mutualité existe.

Pour autant que la période d'observation se situe avant le 1er janvier 2009, le numérateur de la fraction visée à l'alinéa 2 du présent article correspond à la somme des produits mois par mois du rapport entre le nombre de jours d'incapacité de travail de chaque salarié pendant la période d'observation et du nombre de jours de calendrier du mois

  • pour les exercices 2009 et 2010, par l'assiette de cotisation pour ce salarié pour ce même mois
  • à partir de l'exercice 2011, par le taux de remboursement et l'assiette de cotisation augmentée des charges patronales pour ce salarié pour ce même mois tels que fixés à l'article 14, alinéa 1 des présents statuts.

 

Mutualité des employeurs - Statuts (Mémorial A-2017-947 du 26.10.2017)

DVIG 20110101 - DEXP 20171231

Les entreprises affiliées obligatoirement de même que les personnes exerçant l’activité professionnelle pour leur propre compte affiliées volontairement sont réparties en quatre classes de cotisation en fonction d’un taux d’absentéisme financier au cours d’une période d’observation.

Par taux d’absentéisme financier d’une entreprise ou d’une personne exerçant l’activité professionnelle pour son propre compte, on entend la fraction définie:

  • au numérateur par les montants lui remboursés du chef des incapacités de travail de ses salariés respectivement de ses propres incapacités de travail au cours de la période d’observation,
  • au dénominateur par l’assiette de cotisation de l’ensemble des salariés de cette entreprise respectivement de l’ensemble de ses propres revenus pour la même période.

Ne sont pas prises en compte :

  • ni les incapacités de travail pour cause de maladie pendant la période d'essai jusqu'à concurrence d'un maximum de trois mois,
  • ni celles pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle,
  • ni les absences correspondant à un congé maternité ou d'accueil,
  • ni les absences correspondant à un congé pour raisons familiales,
  • ni les absences correspondant à un congé d'accompagnement.

La période d’observation correspond:

a) pour les entreprises:

  • à la période du 1er janvier 2007 au 30 juin 2008 pour la détermination des cotisations de l’exercice 2009,
  • à la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 pour la détermination des cotisations de l’exercice 2010,
  • aux trois exercices pleins précédant l’exercice de cotisation d’une année, à partir de l’exercice 2011;

b) pour les personnes exerçant l’activité professionnelle pour leur propre compte:

  • à la période du 1er janvier 2009 au 30 juin 2010 pour la détermination des cotisations de l’exercice 2011,
  • à la période du 1er janvier 2009 au 30 juin 2011 pour la détermination des cotisations de l’exercice 2012,
  • aux trois exercices précédant l’exercice de cotisation d’une année, à partir de l’exercice 2013, pour autant qu’une affiliation à la Mutualité existe.

Pour autant que la période d'observation se situe avant le 1er janvier 2009, le numérateur de la fraction visée à l'alinéa 2 du présent article correspond à la somme des produits mois par mois du rapport entre le nombre de jours d'incapacité de travail de chaque salarié pendant la période d'observation et du nombre de jours de calendrier du mois

  • pour les exercices 2009 et 2010, par l'assiette de cotisation pour ce salarié pour ce même mois
  • à partir de l'exercice 2011, par le taux de remboursement et l'assiette de cotisation augmentée des charges patronales pour ce salarié pour ce même mois tels que fixés à l'article 14, alinéa 1 des présents statuts.

 

(Mémorial A-2010-243 du 27.12.2010 page 4066)

DEXP 20101231

Les entreprises affiliées obligatoirement sont réparties en quatre classes de cotisation en fonction du taux d'absentéisme financier de leurs salariés au cours d'une période d'observation.

Par taux d'absentéisme financier d'une entreprise, on entend la fraction définie:

  • au numérateur par les montants lui remboursés du chef des incapacités de travail de ses salariés au cours de la période d'observation,
  • au dénominateur par l'assiette de cotisation de l'ensemble des salariés de cette entreprise pour la même période.

Ne sont pas prises en compte :

  • ni les incapacités de travail pour cause de maladie pendant la période d'essai jusqu'à concurrence d'un maximum de trois mois,
  • ni celles pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle,
  • ni les absences correspondant à un congé maternité ou d'accueil,
  • ni les absences correspondant à un congé pour raisons familiales,
  • ni les absences correspondant à un congé d'accompagnement.

La période d'observation correspond

  • à la période du 1er janvier 2007 au 30 juin 2008 pour la détermination des cotisations de l'exercice 2009,
  • à la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 pour la détermination des cotisations de l'exercice 2010,
  • aux trois exercices pleins précédant l'exercice de cotisation d'une année, à partir de l'exercice 2011.

Pour autant que la période d'observation se situe avant le 1er janvier 2009, le numérateur de la fraction visée à l'alinéa 2 du présent article correspond à la somme des produits mois par mois du rapport entre le nombre de jours d'incapacité de travail de chaque salarié pendant la période d'observation et du nombre de jours de calendrier du mois

  • pour les exercices 2009 et 2010, par l'assiette de cotisation pour ce salarié pour ce même mois
  • à partir de l'exercice 2011, par le taux de remboursement et l'assiette de cotisation augmentée des charges patronales pour ce salarié pour ce même mois tels que fixés à l'article 14, alinéa 1 des présents statuts.