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Art. 1er

Pourront bénéficier de la présente loi en cas d'invalidité ou de décès précoces, à la demande des intéressés, les Luxembourgeois qui pour une période d'au moins trois mois justifient remplir l'une ou plusieurs des conditions prévues à l'article 14, lettres a, b, c, d et g de la loi du 25 février 1967 ayant pour objet diverses mesures en faveur de personnes devenues victimes d'actes illégaux de l'occupant, à savoir:

  1. avoir été déportés, internés ou emprisonnés par l'occupant pour des raisons patriotiques, de race ou de religion;
  2. avoir été enrôlés de force dans le "Reichsarbeitsdienst", l'armée allemande ou autres services analogues ou s'y être soustraits par la fuite et qui remplissent les conditions prévues à l'article 4 de la loi du 25 février 1967 précitée;
  3. avoir été déportés, internés ou emprisonnés pour des raisons patriotiques, de race ou de religion dans un pays soumis à l'influence ennemie;
  4. avoir été contraints pour des raisons patriotiques, de race ou de religion de vivre cachés pendant l'occupation du territoire national;
  5. avoir quitté le Grand-Duché pour joindre les forces alliées ou pour se mettre à la disposition du Gouvernement luxembourgeois ou du Gouvernement d'une des puissances alliées au Grand-Duché; à moins que l'Etat par l'intermédiaire de l'office de l'Etat des dommages de guerre ne rapporte la preuve que l'invalidité ou le décès précoces sont imputables à des événements étrangers aux cas ci-dessus prévus.

Toutefois le bénéfice de la présente loi est accordé également si les conditions prévues ci-dessus ne sont remplies que pour une période inférieure à six mois, lorsque l'invalidité ou le décès précoces ont été reconnus par l'office de l'Etat des dommages de guerre comme entièrement imputables à ces conditions.

Peuvent également bénéficier des dispositions de la loi, pourvu que l'invalidité ou le décès précoces aient été reconnus par l'office de l'Etat des dommages de guerre comme entièrement imputables à ces conditions, les Luxembourgeois qui, au cours de l'occupation étrangère du pays:

  1. ont été, pour des raisons patriotiques, de race ou de religion, obligés à travailler hors du Grand-Duché en vertu d'une astreinte au travail de l'occupant;
  2. ont été, pour des raisons patriotiques, de race ou de religion, mis dans l'impossibilité d'exercer un emploi;
  3. ont rendu, en exposant itérativement ou d'une façon prolongée leur vie et leur santé à de graves périls, des services éminents au pays ou à des personnes persécutées.

Sont assimilés aux Luxembourgeois les étrangers et apatrides poursuivis par l'occupant en raison de leur attitude loyale à l'égard de l'Etat luxembourgeois.

Pourront bénéficier également de la présente loi, les membres de la force armée ayant contracté un engagement volontaire dans les forces des Nations Unies à moins que l'Etat ne rapporte la preuve que l'invalidité ou le décès précoces sont imputables à des événements non en rapport avec cet engagement.

La reconnaissance des périodes computables est accordée sur présentation au moment de la demande de la pension, d'un certificat à délivrer par l'office de l'Etat des dommages de guerre, sinon par l'administration communale du lieu de résidence au moment du déplacement. Les décisions y relatives prises par les différents régimes de pension remplacent ce certificat pour autant que les conditions d'admission prévues par la présente loi sont remplies. En cas d'application de l'alinéa qui précède, la reconnaissance aura lieu sur présentation d'un certificat de la force armée.