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Art. 5

En cas d'assurance migratoire, le droit à pension sera apprécié suivant les règles inhérentes au régime de pension compétent au moment de la survenance du risque.

S'il s'agit d'un régime de pension non contributif, le complément différentiel sera calculé conformément aux dispositions de l'alinéa 1 de l'article 3.

S'il s'agit d'un régime de pension contributif, le complément différentiel sera calculé conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 3. La détermination de la moyenne visée à l'article 4 ci-dessus se fera en tenant compte de la carrière d'assurance entière auprès des régimes de pension contributifs luxembourgeois. Dans ce cas les salaires et traitements cotisables et les cotisations seront considérés sous le rapport de 1 à 10, à moins qu'un rapport différent ne soit établi dans un régime de pension.

S'il s'agit d'un régime de pension non luxembourgeois, le droit à pension sera apprécié et le complément différentiel sera calculé dans le chef du dernier régime de pension luxembourgeois, contributif ou non contributif applicable, compte tenu des dispositions prévues ci-dessus. Si ce dernier régime est un régime non contributif, il sera procédé, pour la détermination du traitement pensionnable à une reconstitution de carrière en tenant compte des années passées au régime de pension non luxembourgeois.