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Art. 6

Le complément différentiel est suspendu:

a) dans la mesure où il se superpose aux majorations spéciales de pension en cas d'invalidité ou de décès précoces;

b) dans la mesure où par son effet la pension allouée par un régime de pension non contributif et d'autres prestations de pension luxembourgeoises ou non luxembourgeoises dépassent ensemble le maximum de pension de vieillesse ou de survie prévu pour ce régime, sans préjudice des autres règles de cumul régissant les régimes de pension non contributifs;

c) si et tant que le bénéficiaire d'une pension d'invalidité s'adonne à une occupation.

Il ne sera pas tenu compte du complément différentiel pour la fixation de l'indemnité de rachat ou pour la détermination de la pension due en cas de remariage.