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Art. 7

Les pensions d'invalidité ou de survie, accordées antérieurement à la présente loi à des personnes ou à des ayants droit de personnes remplissant les conditions prévues à l'article 1er, seront recalculées avec effet à la date de la mise en vigueur de la présente loi, à condition que la demande y relative soit présentée dans un délai de deux ans à courir à partir de la même date. Passé ce délai, le recalcul n'opère qu'à partir du premier du mois suivant la demande.

En cas d'invalidité ou de décès précoces avant l'âge de soixante-cinq ans d'un bénéficiaire d'une pension de vieillesse ou d'une pension de vieillesse anticipée ou d'un ayant droit à une telle pension qui remplissent les conditions d'admission de la présente loi, la pension est recalculée respectivement calculée suivant les dispositions afférentes ci-dessus en cas d'invalidité ou de décès précoces, à condition que la demande soit présentée dans un délai de trois mois. (L. 14.7.81, 1, 7

En cas de réalisation de cette éventualité avant la mise en vigueur de la présente loi, la demande afférente doit être présentée dans les six mois de cette mise en vigueur. Le recalcul a effet à cette même date.

En cas d'application des dispositions prévues ci-dessus aux bénéficiaires de la législation concernant les fonctionnaires de l'Etat, la commission des pensions y prévue est compétente pour la constatation de l'invalidité.