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Loi modifiée du 28 juillet 2000

Loi du 28 juillet 2000

Loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension et modifiant

  1. le Code des assurances sociales,
  2. la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat,
  3. la loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois

 

Cette loi remplace celle du 22 décembre 1989 ayant pour objet la coordination des régimes de pension.

(Le chapitre 5, dispositions transitoires de la loi du 22.12.1989 reste cependant en vigueur )

 

modifiée par : A-2002-66 du 03.07.2002 ; A-2003-144 du 29.09.2003 ; A-2003-170 du 28.11.2003 ; A-2004-143 du 06.08.2004 ; Mémorial A-2005-120 du 04.08.2005 ; Mémorial A-2008-212 du 24.12.2008 ; Mémorial A-2015-59 du 31.03.2015 ; Mémorial A-2022-472 du 28.08.2022

Définitions

Art. 1er

Aux fins de l’application de la présente loi est considéré comme régime général le régime général d’assurance pension en cas de vieillesse, d’invalidité et de survie visé par le Livre III du Code de la sécurité sociale.

Est considéré comme régime spécial transitoire le régime de pension régi par la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois.

Sont considérés comme régimes spéciaux les régimes de pension régis par la loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois.

Art. 2

Sont qualifiés d’organismes au titre de la présente loi :
1°     la Caisse nationale d’assurance pension en ce qui concerne le régime général ;
2°     le Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’État, la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux, la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois et les établissements publics en ce qui concerne le régime spécial transitoire ;
3°     le Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’État, la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux et la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois en ce qui concerne les régimes spéciaux ;
4°     la Banque centrale du Luxembourg en ce qui concerne le régime correspondant au statut de ses agents.

Est qualifié d’organisme compétent au sens du chapitre II, l’organisme du régime spécial transitoire auquel l’assuré était soumis, à l’exclusion de tout organisme du régime général. Si l’intéressé était soumis simultanément ou successivement au régime spécial transitoire relevant de deux organismes, est compétent respectivement l’organisme du régime de l’activité principale ou celui auquel l’intéressé était soumis en dernier lieu.

Est qualifié d'organisme compétent au sens du chapitre III de la présente loi, l'organisme du régime auquel l'assuré était soumis en dernier lieu. Si l'assuré était soumis en dernier lieu simultanément à deux régimes, l'organisme compétent est celui de l'activité principale.

Est considérée comme activité principale celle dont le revenu est le plus élevé, sinon la plus ancienne.

Coordination du régime général et du régime spécial transitoire

Champ d’application

Art. 3

Le présent chapitre s’applique toutes les fois qu’une personne a été soumise de façon successive ou concomitante au régime général et au régime spécial transitoire relevant d’un ou de plusieurs organismes.

Assurance rétroactive

Art. 4

Toute personne relevant du champ d'application du régime spécial transitoire et qui, pour quelque motif que ce soit,
•     quitte le service de l'Etat, d'un établissement public, de la société nationale des chemins de fer ou d'un employeur relevant de la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux sans avoir droit à pension auprès du régime spécial transitoire, ou
•     est déchu de tout droit à pension, ou
•     décède sans avoir accompli le stage d'affiliation,

est assurée rétroactivement conformément à l'article 171 du Code de la sécurité sociale auprès de la Caisse nationale d'assurance pension pour les périodes qui auraient été computables pour le calcul des pensions dans le régime spécial transitoire. Ces périodes sont prises en compte pour leur durée effective.

De même, le fonctionnaire, l'agent ou l'employé qui a droit à une pension différée auprès d'un régime spécial transitoire ainsi que le député ou conseiller d'Etat visé par l’article 61, point 5, de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois peuvent opter pour l'application du présent article. Le délai d'option court jusqu'au jour de l'entrée en jouissance effective de la pension. Cette option est irrévocable. Elle doit être effectuée par écrit auprès de la Caisse nationale d'assurance pension qui informe dans ce cas l'organisme du régime spécial transitoire compétent.

Art. 5

Les rémunérations effectives qui correspondent aux périodes visées à l’article 4 sont mises en compte dans les limites du minimum et du maximum cotisable en vigueur auprès de la Caisse nationale d’assurance pension, sans préjudice des dispositions de l’article 61, point 5, de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois.

Pour les périodes de congé sans traitement, de service à temps partiel et de congé parental visées à l’article 4 I. a) 6. et 7., de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois et computables pour la pension dans les régimes concernés, sont mis en compte respectivement le dernier traitement atteint avant le début du congé sans traitement ou du congé parental et le montant du traitement correspondant à une tâche complète pour la période de travail à temps partiel ou du congé parental à temps partiel.

L'assurance rétroactive ouvre droit au remboursement des cotisations conformément à l'article 213 du Code de la sécurité sociale. Elle n'ouvre pas droit au remboursement de cotisations pour cessation prématurée de l'assurance.

Art. 6

Au moment de l'affiliation rétroactive auprès de la Caisse nationale d'assurance pension, l’organisme compétent du régime spécial transitoire procède à un transfert de cotisations pour l'ensemble des périodes visées à l'article 4.

Les cotisations sont calculées sur la base des rémunérations mises en compte conformément à l'article 5 et selon les taux de cotisation successivement appliqués d'après l'ancien régime de pension des employés privés et d'après le livre III du Code de la sécurité sociale. Le montant nominal des cotisations ainsi déterminé est augmenté des intérêts composés de quatre pour cent l'an à partir du 31 décembre de chaque année de service.

En cas de cessation de l'activité soumise au régime spécial transitoire, l'organisme compétent saisit la Caisse nationale d'assurance pension, sauf lorsqu'il existe un droit à pension différée.

En cas de rentrée ultérieure dans le secteur public, le transfert de cotisations opéré ne porte pas préjudice au caractère initial des services ayant donné lieu à assurance rétroactive.

L’assurance rétroactive n’ouvre pas droit à la restitution de la retenue pour pension opérée au-delà du maximum cotisable.

Totalisation des périodes d’assurance

Art. 7

Pour l'appréciation des conditions d'ouverture du droit à pension dans le régime général, les périodes de service qui sont computables pour l’ouverture du droit à la pension dans le régime spécial transitoire sont assimilées à des périodes d'assurance au titre de l'article 171 du Code de la sécurité sociale, pour autant qu'elles ne se superposent pas à des périodes visées aux articles 171, 172, 173, 173bis et 174 du même code.

Art. 8

Pour l’admission à l’assurance continuée, complémentaire ou facultative ainsi qu’à l’achat rétroactif de périodes dans le régime général conformément aux articles 173, 173bis et 174 du Code de la sécurité sociale, sont assimilées à des périodes d’assurance au titre de l’article 171 du Code de la sécurité sociale les périodes de service qui sont computables pour le calcul de la pension dans le régime spécial transitoire, pour autant qu'elles ne se superposent pas à des périodes visées aux articles 171, 172, 173, 173bis et 174 du même code.

Transfert de cotisations

Art. 9

Lorsqu'une personne passe du régime général au régime spécial transitoire, les cotisations versées au régime général pour les périodes qui sont prises en considération par le régime spécial transitoire sont transférées par l'organisme de pension auprès duquel l'assuré était affilié en dernier lieu à l'organisme appelé à les prendre en charge.

Les cotisations versées pour des périodes d'affiliation qui ont donné lieu à prestation ou à remboursement de cotisations ne peuvent être transférées, à moins que ces dernières cotisations n'aient été restituées ou que les droits y attachés n'aient revécu. Sauf en cas d'assurance rétroactive ultérieure, les périodes correspondant aux cotisations transférées n'ouvrent plus droit à prestation dans le régime général.

La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 6 est applicable

Cumul de plusieurs activités

Art. 9bis

Si une personne relevant du régime spécial transitoire, exerce une activité accessoire soumise à l'assurance au titre de l'article 171, alinéa 1, point 2 du Code de la sécurité sociale, les revenus se rapportant à cette activité ne sont pris en compte que jusqu'à concurrence du maximum prévu à l'article 241, alinéa 3, du même code compte tenu de la rémunération prise en compte pour la détermination de la retenue pour pension. N’est pas considéré comme activité accessoire au sens du présent article, l’exercice du mandat de membre de la Chambre des Députés, du mandat de membre du Parlement européen ou de la fonction de membre du Conseil d’Etat.

Cumuls de prestations

Art. 10

En cas d'ouverture des droits à pension sous le régime spécial transitoire, les revenus cotisables correspondant aux périodes d’assurance accomplies dans le régime général qui ne sont pas prises en considération par le régime spécial transitoire donnent lieu à des prestations conformément à l'article 12 pour autant que les conditions d'attribution soient réalisées dans le régime général compte tenu de l'application de l’article suivant.

Art. 11

L'ouverture du droit à une pension d'invalidité du régime spécial transitoire vaut accomplissement de la condition relative à l’invalidité exigée dans le régime général.

L'ouverture du droit à une pension de survie du régime spécial transitoire vaut accomplissement des conditions d’attribution prévues par le régime général.

Art. 12

En cas d'ouverture d'un droit à pension dans le régime spécial transitoire et dans le régime général, la pension du régime spécial transitoire est calculée suivant les dispositions légales afférentes. La part de pension du régime général se limite aux majorations proportionnelles, aux majorations proportionnelles spéciales, le cas échéant, ainsi qu'aux majorations de l'assurance supplémentaire et correspondant aux revenus cotisables dont les périodes n'ont pas été prises en charge par le régime spécial transitoire. Sous réserve de l'application de l'alinéa final du présent article, l'allocation de fin d'année est déterminée en fonction des années accomplies dans le régime général de pension.

Pour autant que des majorations proportionnelles et proportionnelles spéciales du régime général se superposent à des majorations spéciales allouées par le régime spécial transitoire pour une même période, les majorations spéciales sont réduites du montant de ces majorations. Si des majorations proportionnelles spéciales du régime général se superposent à des majorations du régime spécial transitoire, ces majorations sont réduites du montant des majorations proportionnelles spéciales échues pour la même période.

Le complément différentiel prévu par la loi modifiée du 26 mars 1974 portant fixation de suppléments de pension à allouer aux personnes devenues victimes d'actes illégaux de l'occupant en cas d'invalidité ou de décès précoces, déterminé au niveau du régime de pension le plus favorable, s'ajoute, le cas échéant, aux prestations ci-avant déterminées pour autant que les périodes correspondantes ne se superposent avec celles computables à un autre titre pour la pension auprès de l'un ou de l'autre régime en cause.

Sauf en cas de concours d'une pension échue sur la base de l’article 61 de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois, la mise en compte de la part de pension du régime général ne peut avoir pour effet de porter l'ensemble des prestations, soit au-delà de la pension maximum prévue dans le régime spécial transitoire, soit, dans le cas où il s'avérerait plus favorable, au-delà de la pension maximum prévue à l'article 223 du Code de la sécurité sociale. L'excédent éventuel est retenu sur la pension du régime spécial transitoire.

Art. 13

Lorsque le bénéficiaire d’une pension du régime spécial transitoire justifie de salaires, traitements ou revenus cotisables mis en compte au titre de l’article 171 du Code de la sécurité sociale, la part correspondante de pension du régime général ne prend cours qu’à partir de l’âge de soixante-cinq ans.

Art. 14

La réduction prévue à l’article 60, point 3, alinéa 2, de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois correspond à la différence entre la pension du régime général déterminée sans application de la présente loi et la prestation du régime général fixée conformément à l'article 12 de la présente loi.

Art. 15

En cas d'ouverture d'un droit à pension de survie d'un conjoint divorcé ou d'un ancien partenaire au sens de l'article 13 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, dans le régime général et dans le régime spécial transitoire, la détermination de la pension du conjoint divorcé ou de l'ancien partenaire et la répartition éventuelle entre plusieurs conjoints divorcés ou plusieurs anciens partenaires et conjoint ou partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats survivant, est effectuée conformément aux règles en vigueur dans le régime spécial transitoire.

Pour autant que le conjoint ou le partenaire décédé n'ait pas été soumis au régime spécial transitoire à la veille du divorce ou à la veille de la dissolution du partenariat au sens de l'article 13 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, la pension de survie du conjoint divorcé ou de l'ancien partenaire, déterminée à cette date, est calculée conformément au livre III du Code de la sécurité sociale; elle est à charge du régime spécial transitoire.

Coordination du régime général et des régimes spéciaux

Champ d’application

Art. 16

Le présent chapitre s’applique toutes les fois qu’une personne a été soumise de façon successive ou concomitante au régime général et à un ou plusieurs régimes spéciaux.

Ouverture du droit à pension et totalisation

Art. 17

L'organisme compétent apprécie les conditions d'attribution de la pension en appliquant les dispositions de sa propre législation, y compris celles relatives à l'invalidité. A cet effet, ainsi que pour l'appréciation des conditions de stage prévues au niveau de l'assurance volontaire et des périodes d'éducation d'enfants, il porte en compte les périodes d'assurance accomplies sous les différents régimes ainsi que les autres périodes à mettre en compte pour l'ouverture du droit, pour autant qu'elles ne se superposent pas.

Art. 18

(abrogé)

Art. 18bis

Les seuils et limites applicables, prévus par les règlements d'application visés respectivement aux articles 173, 173bis et 174 du Code de la Sécurité sociale et aux articles 5, 5bis et 6 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, sont ceux du régime compétent au moment de l'introduction de la demande et s'appliquent indifféremment sur toute la période visée par l'assurance volontaire, sauf changement de compétence ultérieur.

Calcul de la pension

Art. 19

L’organisme  compétent  calcule  l’ensemble  de  la  pension  et  de  l’allocation  de  fin  d’année  en  appliquant  les dispositions de sa propre législation aux périodes d’assurance accomplies par l’intéressé sous les différents régimes et aux autres périodes et durées prévues par ces dispositions, pour autant qu’elles ne se superposent pas.Toutefois, la disposition du régime général fixant le plafond de cotisation ne s'applique pas aux périodes d'assurance accomplies dans un régime spécial.

La charge de la pension est répartie entre les différents régimes auxquels l'intéressé a été soumis. La part de pension incombant à chaque régime est établie au prorata des majorations proportionnelles découlant des périodes d'assurance accomplies sous ce régime par rapport au total des majorations proportionnelles résultant de l'ensemble de la carrière d'assurance.

Lorsque le bénéficiaire d’une pension relevant du régime général justifie d’une rémunération mise en compte au titre de l’article 3 de la loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pendant la période de bénéfice de la pension, celle-ci est recalculée conformément à l’article 38, alinéa 2, de la loi du 3 août 1998 précitée au moment de la cessation de l’activité professionnelle.

Lorsque le bénéficiaire d’une pension relevant d’un régime spécial justifie de salaires, traitements ou revenus cotisables mis en compte au titre de l’article 171 du Code de la sécurité sociale pendant la période de bénéfice de la pension, celle-ci est recalculée conformément à l’article 192, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale à l’âge de soixante-cinq ans.

Dispositions communes

Mise en compte des périodes d’éducation d’enfants

Art. 20

Si l’un des parents est soumis au régime général et l’autre au régime transitoire spécial ou à un régime spécial, la période à mettre en compte du chef de l’éducation d’un enfant commun ne saurait dépasser celle à mettre en compte si les parents sont soumis à un seul régime de pension.

Instruction des demandes

Art. 21

Toute demande tendant à l'application des dispositions de la présente loi peut être adressée à l'un des organismes en cause qui la transmet aux autres avec les renseignements dont il dispose. A cet effet, les données nominatives peuvent être échangées par voie informatique.

Chaque organisme en cause procède à la détermination des droits et à la liquidation des prestations conformément aux dispositions de la présente loi, sur la base des éléments qui le concernent et des éléments concernant les autres organismes qui lui ont été certifiés par ces derniers.

Les périodes d'assurance qui sont certifiées par l'organisme du régime sous lequel elles ont été accomplies ne peuvent être contestées par les autres organismes en cause.

La décision de l’organisme débiteur d’une pension ou part de pension est prise conformément à la procédure de détermination et de liquidation des droits qui lui est applicable.

Aucune décision concernant la modification, la suspension ou le retrait d'une pension ou part de pension accordée en vertu de la présente loi ne peut être prise valablement sans que les autres organismes débiteurs d’une pension ou part de pension soient mis en cause.

Réduction et paiement des pensions

Art. 22

Les dispositions de réduction, de suspension et de non-cumul sont celles prévues dans le régime de l'organisme compétent et s'appliquent à l'ensemble des pensions et parts de pension. En  cas de concours de prestations du  régime  général  et  du  régime  spécial  transitoire,  il est tenu compte de l’allocation de fin d’année pour l’application des dispositions qui précèdent; à cette fin, elle est réduite dans la même mesure que l’ensemble des pensions et parts de pensions.

Les orphelins de père et de mère pour lesquels un droit à une pension est ouvert dans le régime général du chef de l'un des parents et dans le régime spécial transitoire ou spécial du chef de l'autre parent n'ont droit qu'à la pension la plus élevée déterminée suivant les modalités applicables aux orphelins de père et de mère de chaque régime.

Si une personne a droit à des pensions de survie du chef de conjoints ou partenaires au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats différents de la part du régime général et du régime spécial transitoire ou spécial, seule la pension de survie la plus élevée est due.

Art. 23

L’organisme compétent assure le paiement de la totalité de la pension, sous réserve du remboursement des parts de pensions incombant aux autres organismes conformément aux dispositions qui précèdent.

Contestations

Art. 24

Les contestations pouvant naître de l'application de la présente loi entre les organismes en cause sont jugées en première instance par le président du Conseil arbitral et en instance d'appel par le Conseil supérieur de la sécurité sociale, composé de son président et de deux assesseurs magistrats.

Le Conseil arbitral et le Conseil supérieur statuent dans les formes prévues au Code de la sécurité sociale.

Art. 25

Les contestations pouvant naître entre les bénéficiaires de la présente loi ou ceux qui prétendent être bénéficiaires de ces dispositions et un des organismes en cause, sont jugées par les juridictions compétentes pour les litiges concernant cet organisme.

Si une juridiction se déclare incompétente en raison de la matière, elle est tenue de renvoyer d'office devant qui de droit.

Lorsqu'une affaire est de nature à donner lieu à des décisions contraires ou à contestations entre différents organismes, elle est renvoyée aux fins de l'article 24.

En cas de renvoi, la juridiction saisie peut désigner l'organisme qui assume le paiement des prestations à titre provisoire en attendant qu'il soit définitivement statué sur le litige.

Art. 26

Dans les litiges concernant l'assurance rétroactive, les organismes du régime spécial transitoire ou des régimes spéciaux sont mis en intervention pour déclaration de jugement commun.

Art. 26bis

Les créances réciproques entre les organismes prévus à l’article 2 se compensent d’après les règles du droit commun. 

Dispositions additionnelles

Art. 30

Si une loi continue à se référer à un «régime non contributif », ce terme s’entend comme «régime spécial transitoire ».

Si une loi continue à se référer au «régime contributif », ce terme s’entend comme «régime général ».

Art. 32

Les personnes qui ont bénéficié d’un remboursement de cotisations peuvent faire revivre les droits attachés initialement aux périodes d’assurance afférentes en restituant le montant des cotisations remboursées revalorisées suivant les modalités à fixer par règlement grand-ducal, à condition qu’au moment de la demande elles n’aient ni dépassé l’âge de soixante-cinq ans ni droit à une pension personnelle.

Lorsqu'une demande de remboursement ultérieure porte sur des cotisations restituées, par dérogation à l'article 213 du Code de la sécurité sociale seule la moitié de la part des cotisations à supporter par les assurés conformément à l'article 240 est remboursée au demandeur.

Art. 33

L'article 7, alinéa 2 de la loi modifiée du 21 juillet 1978 portant modification des dispositions concernant les droits à pension de la femme divorcée dans les régimes de pension contributifs prend la teneur suivante:

"Les personnes qui ont bénéficié d'un remboursement de cotisations peuvent faire revivre les droits attachés à la partie non remboursée lorsqu'elles ont accompli une nouvelle période de quarante-huit mois au titre des articles 171, 173 et 173bis du Code de la sécurité sociale. En outre elles peuvent restituer le montant des cotisations remboursées revalorisées suivant les modalités à fixer par règlement grand-ducal"

Art. 34

Les personnes qui ont bénéficié d’une indemnité prévue par l’article 16 de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, tel qu’il a été abrogé par la loi du 25 juillet 1985, ainsi que par les dispositions afférentes de la législation régissant les autres régimes transitoires spéciaux peuvent couvrir rétroactivement conformément à l’article 174 du Code de la sécurité sociale les périodes de service afférentes ainsi que, le cas échéant, les périodes au cours desquelles elles ont abandonné ou réduit leur activité professionnelle pour raisons familiales, à condition qu’au moment de la demande elles n’aient ni dépassé l’âge de soixante-cinq ans ni droit à une pension personnelle.

Art. 35

Pour les personnes visées à l'article 173bis, alinéa 2 du Code de la Sécurité sociale, les périodes d'occupation auprès d'une représentation diplomatique, économique ou touristique luxembourgeoise à l'étranger, peuvent être couvertes moyennant un achat rétroactif au titre de l'article 174 du même code. L'alinéa 2 de l'article 174 est applicable.

Art. 36

La limite d'âge de soixante-cinq ans, prévue aux articles 32 et 34 qui précèdent ainsi qu'à l'article 174, alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, ne s'applique pas aux personnes qui ont dépassé cet âge entre le 1er janvier 1999 et l'entrée en vigueur de la présente loi, à condition qu'elles présentent la demande afférente dans un délai d'une année à partir de cette entrée en vigueur.

Art. 37

Dans toute disposition légale ou réglementaire future, la référence à la présente loi pourra se faire sous forme abrégée en utilisant les termes «loi du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension ».