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Art. 4

Toute personne relevant du champ d'application du régime spécial transitoire et qui, pour quelque motif que ce soit,
•     quitte le service de l'Etat, d'un établissement public, de la société nationale des chemins de fer ou d'un employeur relevant de la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux sans avoir droit à pension auprès du régime spécial transitoire, ou
•     est déchu de tout droit à pension, ou
•     décède sans avoir accompli le stage d'affiliation,

est assurée rétroactivement conformément à l'article 171 du Code de la sécurité sociale auprès de la Caisse nationale d'assurance pension pour les périodes qui auraient été computables pour le calcul des pensions dans le régime spécial transitoire. Ces périodes sont prises en compte pour leur durée effective.

De même, le fonctionnaire, l'agent ou l'employé qui a droit à une pension différée auprès d'un régime spécial transitoire ainsi que le député ou conseiller d'Etat visé par l’article 61, point 5, de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois peuvent opter pour l'application du présent article. Le délai d'option court jusqu'au jour de l'entrée en jouissance effective de la pension. Cette option est irrévocable. Elle doit être effectuée par écrit auprès de la Caisse nationale d'assurance pension qui informe dans ce cas l'organisme du régime spécial transitoire compétent.

DVIG 20220901

Toute personne relevant du champ d'application d'un régime spécial transitoire du régime spécial transitoire et qui, pour quelque motif que ce soit,
•     quitte le service de l'Etat, d'un établissement public, de la société nationale des chemins de fer ou d'un employeur relevant de la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux sans avoir droit à pension auprès d'un régime spécial transitoire afférent du régime spécial transitoire, ou
•     est déchu de tout droit à pension, ou
•     décède sans avoir accompli le stage d'affiliation,

est assurée rétroactivement conformément à l'article 171 du Code de la sécurité sociale auprès de la Caisse nationale d'assurance pension pour les périodes qui auraient été computables pour le calcul des pensions dans le régime spécial transitoire. Ces périodes sont prises en compte pour leur durée effective.

De même, le fonctionnaire, l'agent ou l'employé qui a droit à une pension différée auprès d'un régime spécial transitoire ainsi que le député ou conseiller d'Etat visé par l'article 55.II.5. de la loi précitée du 26 mai 1954 l’article 61, point 5, de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois peuvent opter pour l'application du présent article. Le délai d'option court jusqu'au jour de l'entrée en jouissance effective de la pension. Cette option est irrévocable. Elle doit être effectuée par écrit auprès de la Caisse nationale d'assurance pension qui informe dans ce cas l'organisme du régime spécial transitoire compétent.

 

 

Loi du 12 août 2022 modifiant : 1° le Code de la sécurité sociale ; 2° la loi modifiée du 15 décembre 1993 déterminant le cadre du personnel des administrations, des services et des juridictions de la sécurité sociale ; 3° la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension. (Mémorial A-2022-472 du 28.08.2022 ; art. 82)

DVIG 20081228 - DEXP 20220831

Toute personne relevant du champ d'application d'un régime spécial transitoire et qui, pour quelque motif que ce soit,
•     quitte le service de l'Etat, d'un établissement public, de la société nationale des chemins de fer ou d'un employeur relevant de la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux sans avoir droit à pension auprès d'un régime spécial transitoire afférent, ou
•     est déchu de tout droit à pension, ou
•     décède sans avoir accompli le stage d'affiliation,

est assurée rétroactivement conformément à l'article 171 du Code de la sécurité sociale auprès de la Caisse nationale d'assurance pension pour les périodes qui auraient été computables pour le calcul des pensions dans le régime spécial transitoire. Ces périodes sont prises en compte pour leur durée effective.

De même, le fonctionnaire, l'agent ou l'employé qui a droit à une pension différée auprès d'un régime spécial transitoire ainsi que le député ou conseiller d'Etat visé par l'article 55.II. 6. l'article 55.II.5. de la loi précitée du 26 mai 1954 peuvent opter pour l'application du présent article. Le délai d'option court jusqu'au jour de l'entrée en jouissance effective de la pension. Cette option est irrévocable. Elle doit être effectuée par écrit auprès de la Caisse nationale d'assurance pension qui informe dans ce cas l'organisme du régime spécial transitoire compétent.
 

Loi du 19 décembre 2008 modifiant:
1.     la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension;
2.     le Code de la Sécurité sociale;
3.     la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat;
4.     la loi modifiée du 27 août 1977 concernant le statut des fonctionnaires entrés au service d'Institutions internationales;
5.     la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois;
6.     la loi du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale du Luxembourg (Mémorial A-2008-212 du 24.12.2008)

DEXP 20081227

Toute personne relevant du champ d'application d'un régime spécial transitoire et qui, pour quelque motif que ce soit,
•     quitte le service de l'Etat, d'un établissement public, de la société nationale des chemins de fer ou d'un employeur relevant de la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux sans avoir droit à pension auprès d'un régime spécial transitoire afférent, ou
•     est déchu de tout droit à pension, ou
•     décède sans avoir accompli le stage d'affiliation,

est assurée rétroactivement conformément à l'article 171 du code des assurances sociales auprès de la caisse de pension des employés privés pour les périodes qui auraient été computables pour le calcul des pensions dans le régime spécial transitoire. Ces périodes sont prises en compte pour leur durée effective.

De même, le fonctionnaire, l'agent ou l'employé qui a droit à une pension différée auprès d'un régime spécial transitoire ainsi que le député ou conseiller d'Etat visé par l'article 55.II. 6. de la loi précitée du 26 mai 1954 peuvent opter pour l'application du présent article. Le délai d'option court jusqu'au jour de l'entrée en jouissance effective de la pension. Cette option est irrévocable. Elle doit être effectuée par écrit auprès de la caisse de pension des employés privés qui informe dans ce cas l'organisme du régime spécial transitoire compétent.