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Art. 9

Lorsqu'une personne passe du régime général au régime spécial transitoire, les cotisations versées au régime général pour les périodes qui sont prises en considération par le régime spécial transitoire sont transférées par l'organisme de pension auprès duquel l'assuré était affilié en dernier lieu à l'organisme appelé à les prendre en charge.

Les cotisations versées pour des périodes d'affiliation qui ont donné lieu à prestation ou à remboursement de cotisations ne peuvent être transférées, à moins que ces dernières cotisations n'aient été restituées ou que les droits y attachés n'aient revécu. Sauf en cas d'assurance rétroactive ultérieure, les périodes correspondant aux cotisations transférées n'ouvrent plus droit à prestation dans le régime général.

La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 6 est applicable

DVIG 20220901

Lorsqu'une personne passe du régime général à un régime spécial transitoire au régime spécial transitoire, les cotisations versées au régime général pour les périodes qui sont prises en considération par le régime spécial transitoire sont transférées par l'organisme de pension auprès duquel l'assuré était affilié en dernier lieu à l'organisme appelé à les prendre en charge.

Les cotisations versées pour des périodes d'affiliation qui ont donné lieu à prestation ou à remboursement de cotisations ne peuvent être transférées, à moins que ces dernières cotisations n'aient été restituées ou que les droits y attachés n'aient revécu. Sauf en cas d'assurance rétroactive ultérieure, les périodes correspondant aux cotisations transférées n'ouvrent plus droit à prestation dans le régime général.

La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 6 est applicable

 

 

Loi du 12 août 2022 modifiant : 1° le Code de la sécurité sociale ; 2° la loi modifiée du 15 décembre 1993 déterminant le cadre du personnel des administrations, des services et des juridictions de la sécurité sociale ; 3° la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension. (Mémorial A-2022-472 du 28.08.2022 ; art. 85)

DVIG 20081228 - DEXP 20220831

Lorsqu'une personne passe du régime général à un régime spécial transitoire, les cotisations versées au régime général pour les périodes qui sont prises en considération par le régime spécial transitoire sont transférées par l'organisme de pension auprès duquel l'assuré était affilié en dernier lieu à l'organisme appelé à les prendre en charge.

Les cotisations versées pour des périodes d'affiliation qui ont donné lieu à prestation ou à remboursement de cotisations ne peuvent être transférées, à moins que ces dernières cotisations n'aient été restituées ou que les droits y attachés n'aient revécu. Sauf en cas d'assurance rétroactive ultérieure, les périodes correspondant aux cotisations transférées n'ouvrent plus droit à prestation dans le régime général.

La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 6 est applicable

 

Loi du 19 décembre 2008 modifiant:
1.     la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension;
2.     le Code de la Sécurité sociale;
3.     la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat;
4.     la loi modifiée du 27 août 1977 concernant le statut des fonctionnaires entrés au service d'Institutions internationales;
5.     la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois;
6.     la loi du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale du Luxembourg (Mémorial A-2008-212 du 24.12.2008)

DEXP 20081227

Lorsqu'une personne passe du régime général à un régime spécial transitoire, les cotisations versées au régime général pour les périodes qui sont prises en considération par le régime spécial transitoire sont transférées par la caisse de pension compétente en vertu de l'article 250 du code des assurances sociales à l'organisme appelé à les prendre en charge.

Les cotisations versées pour des périodes d'affiliation qui ont donné lieu à prestation ou à remboursement de cotisations ne peuvent être transférées, à moins que ces dernières cotisations n'aient été restituées ou que les droits y attachés n'aient revécu. Sauf en cas d'assurance rétroactive ultérieure, les périodes correspondant aux cotisations transférées n'ouvrent plus droit à prestation dans le régime général.

La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 6 est applicable