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Art. 2

Sont qualifiés d’organismes au titre de la présente loi :
1°     la Caisse nationale d’assurance pension en ce qui concerne le régime général ;
2°     le Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’État, la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux, la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois et les établissements publics en ce qui concerne le régime spécial transitoire ;
3°     le Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’État, la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux et la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois en ce qui concerne les régimes spéciaux ;
4°     la Banque centrale du Luxembourg en ce qui concerne le régime correspondant au statut de ses agents.

Est qualifié d’organisme compétent au sens du chapitre II, l’organisme du régime spécial transitoire auquel l’assuré était soumis, à l’exclusion de tout organisme du régime général. Si l’intéressé était soumis simultanément ou successivement au régime spécial transitoire relevant de deux organismes, est compétent respectivement l’organisme du régime de l’activité principale ou celui auquel l’intéressé était soumis en dernier lieu.

Est qualifié d'organisme compétent au sens du chapitre III de la présente loi, l'organisme du régime auquel l'assuré était soumis en dernier lieu. Si l'assuré était soumis en dernier lieu simultanément à deux régimes, l'organisme compétent est celui de l'activité principale.

Est considérée comme activité principale celle dont le revenu est le plus élevé, sinon la plus ancienne.

DVIG 20220901

Sont qualifiés d’organismes au titre de la présente loi :
1°     la Caisse nationale d’assurance pension en ce qui concerne le régime général ;
2°     le Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’État, la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux, la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois et les établissements publics en ce qui concerne le régime spécial transitoire ;
3°     le Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’État, la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux et la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois en ce qui concerne les régimes spéciaux ;
4°     la Banque centrale du Luxembourg en ce qui concerne le régime correspondant au statut de ses agents.

Est qualifié d’organisme compétent au sens du chapitre II, l’organisme du régime spécial transitoire auquel l’assuré était soumis, à l’exclusion de tout organisme du régime général. Si l’intéressé était soumis simultanément ou successivement au régime spécial transitoire relevant de deux organismes, est compétent respectivement l’organisme du régime de l’activité principale ou celui auquel l’intéressé était soumis en dernier lieu.

Est qualifié d'organisme compétent au sens du chapitre III de la présente loi, l'organisme du régime auquel l'assuré était soumis en dernier lieu. Si l'assuré était soumis en dernier lieu simultanément à deux régimes, l'organisme compétent est celui de l'activité principale.

Est considérée comme activité principale celle dont le revenu est le plus élevé, sinon la plus ancienne.

 

 

Loi du 12 août 2022 modifiant : 1° le Code de la sécurité sociale ; 2° la loi modifiée du 15 décembre 1993 déterminant le cadre du personnel des administrations, des services et des juridictions de la sécurité sociale ; 3° la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension. (Mémorial A-2022-472 du 28.08.2022 ; art. 78)

DVIG 20081228 - DEXP 20220831

Sont qualifiés d'organismes au titre de la présente loi:
1)     les caisses de pension visées à l'article 250 du code des assurances sociales en ce qui concerne le régime général;
2)     l'Administration du personnel de l'Etat, la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux, la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois et les établissements publics en ce qui concerne les régimes spéciaux transitoires;
3)     l'Administration du personnel de l'Etat, la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux, la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois en ce qui concerne les régimes spéciaux.
4)     la Banque centrale du Luxembourg en ce qui concerne le régime correspondant au statut de ses agents.

Est qualifié d'organisme compétent au sens du chapitre II de la présente loi, l'organisme du régime spécial transitoire auquel l'assuré était soumis, à l'exclusion de tout organisme du régime général. Si l'intéressé était soumis simultanément ou successivement à deux régimes spéciaux transitoires, est compétent respectivement l'organisme du régime de l'activité principale ou celui auquel l'intéressé était soumis en dernier lieu.

Est qualifié d'organisme compétent au sens du chapitre III de la présente loi, l'organisme du régime auquel l'assuré était soumis en dernier lieu. Si l'assuré était soumis en dernier lieu simultanément à deux régimes, l'organisme compétent est celui de l'activité principale.

Est considérée comme activité principale celle dont le revenu est le plus élevé, sinon la plus ancienne.

 

Loi du 19 décembre 2008 modifiant:
1.     la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension;
2.     le Code de la Sécurité sociale;
3.     la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat;
4.     la loi modifiée du 27 août 1977 concernant le statut des fonctionnaires entrés au service d'Institutions internationales;
5.     la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois;
6.     la loi du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale du Luxembourg (Mémorial A-2008-212 du 24.12.2008)

DEXP 20081227

Sont qualifiés d'organismes au titre de la présente loi:
1)     les caisses de pension visées à l'article 250 du code des assurances sociales en ce qui concerne le régime général;
2)     l'Administration du personnel de l'Etat, la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux, la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois et les établissements publics en ce qui concerne les régimes spéciaux transitoires;
3)     l'Administration du personnel de l'Etat, la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux, la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois en ce qui concerne les régimes spéciaux.

Est qualifié d'organisme compétent au sens du chapitre II de la présente loi, l'organisme du régime spécial transitoire auquel l'assuré était soumis, à l'exclusion de tout organisme du régime général. Si l'intéressé était soumis simultanément ou successivement à deux régimes spéciaux transitoires, est compétent respectivement l'organisme du régime de l'activité principale ou celui auquel l'intéressé était soumis en dernier lieu.

Est qualifié d'organisme compétent au sens du chapitre III de la présente loi, l'organisme du régime auquel l'assuré était soumis en dernier lieu. Si l'assuré était soumis en dernier lieu simultanément à deux régimes, l'organisme compétent est celui de l'activité principale.

Est considérée comme activité principale celle dont le revenu est le plus élevé, sinon la plus ancienne.