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Art. 32

Les personnes qui ont bénéficié d’un remboursement de cotisations peuvent faire revivre les droits attachés initialement aux périodes d’assurance afférentes en restituant le montant des cotisations remboursées revalorisées suivant les modalités à fixer par règlement grand-ducal, à condition qu’au moment de la demande elles n’aient ni dépassé l’âge de soixante-cinq ans ni droit à une pension personnelle.

Lorsqu'une demande de remboursement ultérieure porte sur des cotisations restituées, par dérogation à l'article 213 du Code de la sécurité sociale seule la moitié de la part des cotisations à supporter par les assurés conformément à l'article 240 est remboursée au demandeur.