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Art. 36

La limite d'âge de soixante-cinq ans, prévue aux articles 32 et 34 qui précèdent ainsi qu'à l'article 174, alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, ne s'applique pas aux personnes qui ont dépassé cet âge entre le 1er janvier 1999 et l'entrée en vigueur de la présente loi, à condition qu'elles présentent la demande afférente dans un délai d'une année à partir de cette entrée en vigueur.