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Contestations

Art. 24

Les contestations pouvant naître de l'application de la présente loi entre les organismes en cause sont jugées en première instance par le président du Conseil arbitral et en instance d'appel par le Conseil supérieur de la sécurité sociale, composé de son président et de deux assesseurs magistrats.

Le Conseil arbitral et le Conseil supérieur statuent dans les formes prévues au Code de la sécurité sociale.

Art. 25

Les contestations pouvant naître entre les bénéficiaires de la présente loi ou ceux qui prétendent être bénéficiaires de ces dispositions et un des organismes en cause, sont jugées par les juridictions compétentes pour les litiges concernant cet organisme.

Si une juridiction se déclare incompétente en raison de la matière, elle est tenue de renvoyer d'office devant qui de droit.

Lorsqu'une affaire est de nature à donner lieu à des décisions contraires ou à contestations entre différents organismes, elle est renvoyée aux fins de l'article 24.

En cas de renvoi, la juridiction saisie peut désigner l'organisme qui assume le paiement des prestations à titre provisoire en attendant qu'il soit définitivement statué sur le litige.

Art. 26

Dans les litiges concernant l'assurance rétroactive, les organismes du régime spécial transitoire ou des régimes spéciaux sont mis en intervention pour déclaration de jugement commun.

Art. 26bis

Les créances réciproques entre les organismes prévus à l’article 2 se compensent d’après les règles du droit commun.