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Art. 25

Les contestations pouvant naître entre les bénéficiaires de la présente loi ou ceux qui prétendent être bénéficiaires de ces dispositions et un des organismes en cause, sont jugées par les juridictions compétentes pour les litiges concernant cet organisme.

Si une juridiction se déclare incompétente en raison de la matière, elle est tenue de renvoyer d'office devant qui de droit.

Lorsqu'une affaire est de nature à donner lieu à des décisions contraires ou à contestations entre différents organismes, elle est renvoyée aux fins de l'article 24.

En cas de renvoi, la juridiction saisie peut désigner l'organisme qui assume le paiement des prestations à titre provisoire en attendant qu'il soit définitivement statué sur le litige.