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Instruction des demandes

Art. 21

Toute demande tendant à l'application des dispositions de la présente loi peut être adressée à l'un des organismes en cause qui la transmet aux autres avec les renseignements dont il dispose. A cet effet, les données nominatives peuvent être échangées par voie informatique.

Chaque organisme en cause procède à la détermination des droits et à la liquidation des prestations conformément aux dispositions de la présente loi, sur la base des éléments qui le concernent et des éléments concernant les autres organismes qui lui ont été certifiés par ces derniers.

Les périodes d'assurance qui sont certifiées par l'organisme du régime sous lequel elles ont été accomplies ne peuvent être contestées par les autres organismes en cause.

La décision de l’organisme débiteur d’une pension ou part de pension est prise conformément à la procédure de détermination et de liquidation des droits qui lui est applicable.

Aucune décision concernant la modification, la suspension ou le retrait d'une pension ou part de pension accordée en vertu de la présente loi ne peut être prise valablement sans que les autres organismes débiteurs d’une pension ou part de pension soient mis en cause.