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Art. 32

L'article 24 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu prend la teneur suivante :

"Art. 24. (1) L'exploitant qui s'est obligé à payer une pension de retraite, d'invalidité ou de survie ne peut constituer une provision pour les prestations lui incombant de ce fait que suivant les prescriptions ci-après.

(2) L'obligation de l'exploitant doit être dûment établie conformément aux dispositions de la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension.

(3) La dotation annuelle à la constitution de la provision doit être calculée conformément au plan de financement visé à l'article 18 de la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension et dans la limite autorisée au titre de la déduction fiscale pour pension complémentaire, conformément à l'article 31 de la loi précitée.

(4) Une dotation spéciale à la constitution de la provision est acceptée lorsqu'elle sert à remédier à une insuffisance de provisions constatée en application de l'article 19 de la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension et dans la limite autorisée au titre de la déduction fiscale pour pension complémentaire, conformément à l'article 31 de la loi précitée.

(5) Une dotation spéciale à la constitution de la provision est acceptée en application des articles 51 et 52 de la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension lorsqu'elle sert à l'amortissement du déficit des obligations résultant des périodes passées.

(6) Après le commencement du service de la pension, la provision permise doit être réduite, lors de la clôture de chaque exercice à concurrence d'une quotité égale au moins à la diminution de la valeur actuelle de la pension par rapport à sa valeur actuelle à la clôture de l'exercice précédent. En cas d'extinction de l'obligation de payer les prestations de retraite, d'invalidité ou de survie, la provision permise subsistante est à mettre au résultat de l'exercice en cours.

(7) En cas de départ de l'affilié avant la date de la retraite, les droits acquis sont à reporter jusqu'à la date prévue pour le commencement du service de la pension.

En cas de rachat par l'affilié des droits acquis, la provision est à mettre au résultat de l'exercice en cours.

Lorsque, en cas de changement d'employeur, l'obligation d'exécution des droits acquis incombe au nouvel employeur, la provision initiale à constituer par ce dernier doit correspondre à la valeur actuelle de ces droits. La provision constituée auprès de l'ancien employeur est à mettre au résultat de l'exercice en cours.

(8) Ne sont pas déductibles les dotations annuelles à la provision concernant l'exploitant, le co-exploitant d'une entreprise commerciale collective, les associés d'une société civile ainsi que les personnes visées à l'article 91, alinéa 1er, n° 2 à l'exception des dotations annuelles effectuées dans l'intérêt des personnes visées à l'article 95, alinéa 6, dans la mesure où ces dotations sont en rapport avec un régime complémentaire de pension instauré conformément à l'article 1er de la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension et s'étendant à l'ensemble des membres du personnel salarié dans des conditions de cotisation ou de prestation identiques."