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Art. 36

L'article 48 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu est modifié comme suit:

a) le point final du numéro 7 est remplacé par un point-virgule;

b) il est inséré un numéro 8 qui prend la teneur suivante :

"8. les cotisations, allocations et primes versées à un régime complémentaire de pension visé par la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension, lorsque les prestations auxquelles elles se rapportent bénéficient à l'exploitant, au co-exploitant d'une entreprise commerciale collective, à l'associé d'une société civile ou à une personne visée à l'article 91, alinéa 1er, numéro 2.

Toutefois, les cotisations, allocations et primes d'assurance versées dans l'intérêt des personnes visées à l'article 95, alinéa 6, restent déductibles

a) dans la mesure où ces cotisations, allocations et primes d'assurance sont calculées conformément au plan de financement visé à l'article 18 de la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension et

b) sous réserve que le régime complémentaire de pension s'étend à l'ensemble des membres du personnel salarié dans des conditions de cotisation ou de prestation identiques;"

c) il est inséré un numéro 9 qui prend la teneur suivante :

« 9. les pensions de retraite, d'invalidité et de survie payées après le 1er janvier 2000 en dehors du champ d'application de la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension.

Néanmoins, la déductibilité est accordée pour la partie du capital ou de la rente qui se rapporte à la période qui précède le 1er janvier 2000. »

d) il est inséré un numéro 10 qui prend la teneur suivante :

« 10. les pensions de retraite, d'invalidité et de survie dans la mesure où la dépense résulte d'une insuffisance de provisions au bilan de l'entreprise. Cette disposition ne s'applique toutefois que lorsque l'insuffisance de provisions est due à la non-déductibilité d'une partie des dotations qui ont été effectuées par l'entreprise. »