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Art. 23

Etendue de l'assurance insolvabilité

(1) Les pensionnés et leurs survivants qui ne reçoivent plus leurs pensions complémentaires parce que leur entreprise a été mise en faillite, conformément au livre III du Code de commerce, ont une créance à l'égard de l'assureur insolvabilité égale au montant de la prestation que l'entreprise aurait dû fournir sur base du règlement de pension, si la procédure de faillite n'avait pas été ouverte. Ces dispositions s'appliquent pareillement aux sinistres suivants:

l'ouverture de la procédure du concordat préventif de la faillite conformément à la loi modifiée du 14 avril 1886 concernant le concordat préventif de la faillite, l'ouverture de la liquidation judiciaire des sociétés conformément à l'article 203 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, l'ouverture de la procédure de gestion contrôlée conformément à l'arrêté grand-ducal modifié du 24 mai 1935 complétant la législation relative aux sursis de paiement, au concordat préventif de la faillite par l'institution du régime de la gestion contrôlée, l'ouverture de la liquidation judiciaire des entreprises d'assurances conformément à la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, l'ouverture de la liquidation judiciaire d'établissements du secteur financier conformément à la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

(2) La créance à l'égard de l'assureur insolvabilité naît au début du mois qui suit le sinistre. Le droit s'éteint à l'expiration du mois du décès de l'ayant droit, pour autant que le règlement de pension n'ait pas prévu autre chose. Cette créance comprend également des arrérages de pensions, pour autant que ceux-ci se rapportent aux six derniers mois précédant l'obligation de couverture de l'assureur insolvabilité.

(3) Les affiliés et anciens affiliés qui ont des droits acquis au moment de l'ouverture de la faillite ou au moment de l'ouverture d'une des autres procédures visées au paragraphe (1), ainsi que leurs survivants, ont en cas de sinistre une créance à l'égard de l'assureur insolvabilité.

(4) En cas de sinistre les droits acquis revenant aux personnes visées au paragraphe (3) sont calculés conformément à l'article 10.

(5) La créance à l'égard de l'assureur insolvabilité se réduit dans la mesure où l'employeur verse lui-même les prestations.

Si le concordat prévoit que l'employeur fournit lui-même une partie des prestations, la créance à l'égard de l'assureur insolvabilité se réduit en fonction du montant fixé par le concordat. Si le concordat prévoit qu'il appartient à l'employeur de payer lui-même les prestations à partir d'une date déterminée, la créance à l'égard de l'assureur insolvabilité est supprimée à partir de cette date. Ces dispositions s'appliquent par analogie à la gestion contrôlée.

Le concordat et la gestion contrôlée doivent prévoir qu'en cas d'amélioration durable de la situation économique de l'entreprise les prestations à fournir par l'assurance insolvabilité sont reprises totalement ou partiellement par l'entreprise.

(6) La créance à l'égard de l'assureur insolvabilité n'existe pas, si le but unique ou prépondérant de l'instauration du régime complémentaire de pension ou de son amélioration a été d'engager la responsabilité de l'assureur insolvabilité. Un tel but est présumé si, lors de l'instauration ou de la modification du régime, il fallait s'attendre à ce que la situation économique de l'entreprise ne permette pas d'honorer les droits découlant du régime.

Des améliorations du régime complémentaire de pension qui ont été accordées au cours des deux dernières années avant le sinistre ne sont pas prises en considération pour le calcul des prestations.