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Art. 24

Transfert de l'obligation de verser les prestations et rachat des droits acquis

(1) La créance à l'égard de l'assureur insolvabilité prévue à l'article 23 cesse, si une entreprise d'assurance-vie s'engage envers l'assureur insolvabilité de reprendre ses obligations et si les ayants droit obtiennent un droit direct de réclamer leurs créances auprès de cette entreprise d'assurance-vie, cette créance cesse également en cas de rachat des droits acquis,

(2) Le rachat des droits acquis prévu au paragraphe (1) est possible, sans le consentement de l'affilié, si la pension correspondant à l'âge de retraite prévu au règlement de pension ne dépasse pas dix centièmes du salaire social minimum mensuel prévu pour un travailleur non qualifié âgé de dix-huit ans au moins ou si le capital dû ne dépasse pas dix fois le salaire social minimum mensuel prévu pour un travailleur non qualifié âgé de dix-huit ans au moins. Au-delà de ces montants, le rachat est seulement possible avec le consentement du salarié.

(3) Le rachat correspond à la valeur actuelle des prestations futures calculées à la fin du contrat de travail, proratisées conformément à l'article 10.