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Art. 26

Cession légale

(1) En cas de faillite, de concordat, de liquidation et de gestion contrôlée, les droits à pension ou les droits acquis qu'avait l'ayant droit contre l'entreprise passent au moment de l'ouverture de la procédure en vertu d'une cession légale à l'assureur insolvabilité. Cette cession ne peut comporter des désavantages pour l'ayant droit. Les droits acquis cédés légalement au moment de l'ouverture de la procédure sont des créances exigibles dont la valeur est estimée au moment de l'ouverture de la procédure.

(2) Est considéré comme moment de l'ouverture de la procédure pour:

- la faillite, le jugement d'ouverture selon l'article 442 du Code de commerce,

- le concordat préventif de la faillite, la décision du tribunal estimant que la procédure pour l'obtention du concordat peut être poursuivie selon l'article 5 dernier paragraphe de la loi modifiée du 14 avril 1886,

- la liquidation judiciaire, la décision du tribunal prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation d'une société qui poursuit des activités contraires à la loi pénale ou qui contrevient gravement aux dispositions de la loi sur les sociétés selon l'article 203 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,

- la gestion contrôlée, la décision du tribunal plaçant la gestion du patrimoine du requérant sous la surveillance d'un ou de plusieurs commissaires selon l'article 4 de l'arrêt grand-ducal modifié du 24 mai 1935,

- la liquidation d'une entreprise d'assurances, la décision du tribunal prononçant la dissolution et la liquidation selon l'article 57 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances,

- la liquidation d'un établissement du secteur financier, la décision du tribunal prononçant la dissolution et la liquidation selon l'article 61 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier,

(3) L'assureur insolvabilité peut former opposition conformément à l'article 473 du Code de commerce contre le jugement d'ouverture de la faillite. Il peut former appel conformément à l'article 11 de l'arrêté grand-ducal modifié du 24 mai 1935 contre la décision ouvrant la procédure de la gestion contrôlée. Il peut former tierce opposition conformément à l'article 612 du Nouveau Code de procédure civile contre:

- la décision du tribunal estimant que la procédure pour l'obtention du concordat peut être poursuivie,

- la décision de liquidation d'une société,

- la décision de liquidation d'un établissement du secteur financier,

- la décision de liquidation d'une entreprise d'assurances.