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Art. 28

Devoir de communication, de renseignement et d'Information

(1) L'entreprise doit informer l'assureur insolvabilité par l'intermédiaire de l'autorité compétente de l'existence d'un régime complémentaire de pension dans un délai de trois mois suivant la première échéance de droits acquis.

(2) L'entreprise, le curateur, le juge-délégué, le liquidateur, le commissaire et les ayants droit selon l'article 23 sont obligés de faire parvenir à l'assureur insolvabilité, par l'intermédiaire de l'autorité compétente, tous les renseignements exigés pour la mise en oeuvre des dispositions de l'assurance insolvabilité ainsi que les documents à l'appui de ces renseignements.

(3) Afin de calculer la cotisation due, l'entreprise assujettie à cotisation doit communiquer par l'intermédiaire de l'autorité compétente à l'assureur insolvabilité, au plus tard jusqu'au 30 septembre de chaque année civile, le montant servant d'assiette cotisable conformément à l'article 27, paragraphes (3) et (4) documenté par un avis actuariel.

L'entreprise doit conserver ces documents pendant au moins six ans.

(4) Le curateur, le juge-délégué, le liquidateur ou le commissaire communiquent immédiatement à l'assureur insolvabilité, par l'intermédiaire de l'autorité compétente, l'ouverture des procédures visées à l'article 23 paragraphe (1), les noms et adresses des ayants droit et le montant de leurs prestations conformément à l'article 23. Ils communiquent en même temps les noms et adresses des affiliés et anciens affiliés qui ont, à l'ouverture des procédures visées à l'article 23 paragraphe (1), des droits acquis et le montant de leurs droits acquis déterminés suivant ce même article.

(5) L'entreprise et les ayants droit sont obligés d'informer le curateur, le juge-délégué, le liquidateur ou le commissaire sur l'ensemble des faits auxquels se rapporte le devoir de communication visé au paragraphe précédent.

(6) L'autorité compétente doit soutenir l'assureur lors de la détermination des employeurs assujettis à cotisation selon l'article 21.

(7) Un règlement grand-ducal peut prévoir les modalités de communication des renseignements à fournir à l'organisme ou à l'entreprise assurant le risque insolvabilité.