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Autorité compétente

Art. 29

Sans préjudice des compétences d'attribution réservées à d'autres administrations et notamment à l'administration des contributions directes, à la commission de surveillance du secteur financier et au commissariat aux assurances, les attributions de l'autorité compétente prévue par la présente loi sont exercées par l'inspection générale de la sécurité sociale.

Art. 30

Missions de l'autorité compétente

(1) L’autorité compétente a pour missions :

a)     l’enregistrement des régimes complémentaires de pension et la réception en dépôt de leur règlement de pension et de leur plan de financement ;
b)     la vérification de la conformité juridique du régime complémentaire de pension, du règlement de pension et du plan de financement avec les dispositions de la présente loi ;
c)     la surveillance de la gestion actuarielle du régime complémentaire de pension, notamment quant au respect des conditions du financement minimum ;
d)     l’agrément des régimes complémentaires de pension proposés à l’initiative d’un promoteur au profit d’un groupe de personnes visé au numéro 4 de l’article 2 ainsi que de leurs modifications ultérieures, suite à une vérification de la conformité du régime avec les dispositions de la présente loi (R. 27.11.2018).

Toute demande d’agrément non conforme aux dispositions de la présente loi est refusée. L’agrément accordé est retiré si les conditions pour son octroi ne sont plus remplies.

La décision prise sur une demande d’agrément ou de modification doit être dûment motivée et notifiée à qui de droit par lettre recommandée à la poste dans les trois mois de la réception de la demande complète ou, si celle-ci est incomplète, dans les trois mois de la réception des renseignements nécessaires à la décision. Il en est de même de la décision de l’autorité compétente de retirer un agrément donné, qui doit être motivée et notifiée à qui de droit dans les trois mois du constat des faits ayant motivé le retrait de l’agrément.

Un règlement grand-ducal spécifie les critères de l’agrément par l’autorité compétente et détaille la procédure d’agrément ;
e)     l’établissement des bases techniques dans le cadre du financement minimum et, le cas échéant, du déficit des obligations résultant des périodes assimilées antérieures ;
f)     l’établissement, à la demande de l’administration des contributions directes,
-     d’un certificat attestant la conformité juridique et actuarielle du régime complémentaire de pension aux dispositions de la présente loi et des dispositions fiscales y relatives,
-     d’un certificat déterminant dans le chef du contribuable, la partie de la pension complémentaire relevant de l’article 115, point 17a de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.

Ces certificats doivent être délivrés dans un délai de trois mois et leur délivrance doit être notifiée, soit à l’entreprise ou au gestionnaire du régime complémentaire de pension agréé, soit au contribuable, par lettre recommandée à la poste. Le refus de l’autorité compétente d’établir un certificat doit être dûment motivé et notifié à qui de droit par lettre recommandée à la poste ;
g)     la fonction d’organe de liaison entre les entreprises affiliées à une assurance insolvabilité et l’organisme ou l’entreprise assurant le risque insolvabilité.

(2) À l’effet de l’enregistrement d’un régime complémentaire de pension, l’entreprise ou le gestionnaire est tenu de communiquer à l’autorité compétente, dans un délai de trois mois après l’instauration du régime, le règlement et le plan de financement. Ils sont en outre tenus de communiquer toute modification du règlement ou du plan de financement dans un délai de trois mois à compter de cette modification.

(3) L’autorité compétente est habilitée à demander toutes les informations lui permettant d’exercer sa mission. Elle établit le relevé des renseignements que les entreprises ou les gestionnaires doivent lui communiquer annuellement et lors de l’enregistrement. Ce relevé peut faire l’objet d’un règlement grand-ducal.

(4) Les frais de personnel et de fonctionnement de l’autorité compétente sont avancés par l’État, qui est autorisé à prélever la contrepartie de ces frais par des taxes à percevoir auprès des entreprises ou groupes d’entreprises disposant d’un régime de pension complémentaire ainsi qu’auprès des gestionnaires actuariels agréés en application de l’article 18, paragraphe (4) et des gestionnaires de régimes complémentaires de pension agréés. À la fin de chaque exercice, l’autorité compétente établit le montant des taxes à charge de chaque entreprise, groupe d’entreprises, gestionnaire actuariel agréé ou gestionnaire d’un régime complémentaire de pension agréé, qui doit verser sa contribution dans le mois suivant la notification de l’avis de paiement faite par l’Administration de l’enregistrement chargée de la perception.

Un règlement grand-ducal fixe le montant des taxes et les modalités d’exécution du présent paragraphe.