printEnvoyer à un ami

Art. 12

Transfert individuel des droits acquis

(1) En cas de sortie de l’affilié avant l’âge de la retraite, le transfert individuel des droits acquis par cet affilié auprès d’une nouvelle entreprise ou dans un autre régime de l’entreprise ne peut se faire que moyennant accord des parties en cause. Le transfert des droits vers un autre régime complémentaire de pension se réalise par le transfert des réserves acquises vers ce nouveau régime et l’extinction concomitante des droits acquis sous l’ancien régime. Le nouveau régime doit reconnaître, dans un régime à prestations définies, des droits équivalents ou, dans un régime à contribu­tions définies, la constitution d’une prestation additionnelle correspondant aux réserves acquises. Si, dans un régime à prestations définies, la mise en compte des périodes assimilées au niveau du nouveau régime conduit à des droits additionnels dont la valeur actuelle est inférieure aux réserves acquises transférées, l’équivalence est rétablie dans le nouveau régime moyennant constitution d’une prestation additionnelle.

(2) En cas de départ du salarié vers une entreprise ne disposant pas d’un régime complémentaire de pension ou en cas d’absence d’accord entre les parties en cause, l’ancien employeur a la faculté de transférer les réserves acquises vers un régime complémentaire de pension agréé. Ce régime s’engage à reconnaître les droits équivalents, soit dans un régime à prestations définies, soit dans un régime à contributions définies.

(3) En l’absence du consentement de l’affilié, les droits acquis dans le cadre d’un régime à prestations définies ne peuvent faire l’objet d’un transfert que vers un régime à prestations définies garantissant des prestations de retraite au moins égales aux droits acquis transférés, en ce compris le cas échéant la réversibilité en cas de décès après la retraite ainsi que le remboursement des réserves acquises en cas de décès avant la retraite.

(4) Le transfert de droits maintenus dans le régime complémentaire de pension auprès d’un ancien employeur vers le régime complémentaire de pension mis en place par l’employeur actuel ou vers un régime complémentaire de pension agréé peut se faire à tout moment conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2 ci-dessus et moyennant l’accord des parties en cause.

(5) Le transfert de droits acquis entre régimes complémentaires de pension agréés est possible moyennant accord des parties en cause.

(6) Hormis dans le cas de transferts réalisés sur initiative de l’affilié, aucune indemnité de transfert ne peut être mise à charge de l’affilié.

DVIG 20190101

Transfert individuel des droits acquis

(1) En cas de sortie de l’affilié avant l’âge de la retraite, le transfert individuel des droits acquis par cet affilié auprès d’une nouvelle entreprise ou dans un autre régime de l’entreprise ne peut se faire que moyennant accord des parties en cause. Le transfert des droits vers un autre régime complémentaire de pension se réalise par le transfert des réserves acquises vers ce nouveau régime et l’extinction concomitante des droits acquis sous l’ancien régime. Le nouveau régime doit reconnaître, dans un régime à prestations définies, des droits équivalents ou, dans un régime à contribu­tions définies, la constitution d’une prestation additionnelle correspondant aux réserves acquises. Si, dans un régime à prestations définies, la mise en compte des périodes assimilées au niveau du nouveau régime conduit à des droits additionnels dont la valeur actuelle est inférieure aux réserves acquises transférées, l’équivalence est rétablie dans le nouveau régime moyennant constitution d’une prestation additionnelle.

(2) En cas de départ du salarié vers une entreprise ne disposant pas d’un régime complémentaire de pension ou en cas d’absence d’accord entre les parties en cause, l’ancien employeur a la faculté de transférer les réserves acquises vers un régime complémentaire de pension agréé. Ce régime s’engage à reconnaître les droits équivalents, soit dans un régime à prestations définies, soit dans un régime à contributions définies.

(3) En l’absence du consentement de l’affilié, les droits acquis dans le cadre d’un régime à prestations définies ne peuvent faire l’objet d’un transfert que vers un régime à prestations définies garantissant des prestations de retraite au moins égales aux droits acquis transférés, en ce compris le cas échéant la réversibilité en cas de décès après la retraite ainsi que le remboursement des réserves acquises en cas de décès avant la retraite.

(4) Le transfert de droits maintenus dans le régime complémentaire de pension auprès d’un ancien employeur vers le régime complémentaire de pension mis en place par l’employeur actuel ou vers un régime complémentaire de pension agréé peut se faire à tout moment conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2 ci-dessus et moyennant l’accord des parties en cause.

(5) Le transfert de droits acquis entre régimes complémentaires de pension agréés est possible moyennant accord des parties en cause.

(6) Hormis dans le cas de transferts réalisés sur initiative de l’affilié, aucune indemnité de transfert ne peut être mise à charge de l’affilié.

 

Loi du 1er août 2018 (Mémorial A-2018-708 du 21.08.2018)

DEXP 20181231

Transfert individuel des droits acquis

(1) En cas de départ de l'affilié avant l'âge de la retraite, le transfert individuel des droits acquis par cet affilié auprès d'une nouvelle entreprise ne peut se faire que moyennant accord des parties en cause.

Le transfert des droits vers un autre régime complémentaire de pension mis en place auprès d'une autre entreprise ou d'un autre groupe d'entreprises se réalise par le transfert de la valeur actuelle des droits acquis vers ce nouveau régime et l'extinction concomitante des droits acquis sous l'ancien régime.

La nouvelle entreprise doit reconnaître, dans un régime à prestations définies, des droits équivalents ou, dans un régime à contributions définies, la constitution d'une prestation additionnelle correspondant aux droits acquis. Si, dans un régime à prestations définies, la mise en compte des périodes assimilées au niveau du règlement de pension de la nouvelle entreprise conduit à des droits additionnels dont la valeur actuelle est inférieure à celle des droits acquis transférés, l'équivalence est rétablie dans le nouveau régime moyennant constitution d'une prestation additionnelle.

(2) En cas de départ du salarié vers une entreprise ne disposant pas d'un régime complémentaire de pension ou en cas d'absence d'accord entre les parties en cause, l'ancien employeur a la faculté de transférer les provisions correspondant aux droits acquis vers un régime dûment agréé, soit un fonds de pension, soit une assurance de groupe. Ce régime s'engage à reconnaître les droits équivalents, soit dans un régime à prestations définies, soit dans un régime à contributions définies.

(3) Aucune indemnité de transfert ne peut être mise à charge de l'affilié.