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Art. 13

Rachat des droits acquis

(1) L’affilié qui ne remplit plus le critère d’une affiliation active au régime complémentaire de pension peut demander le rachat de ses droits acquis à condition que les réserves acquises pour son compte ne dépassent pas trois fois le salaire social minimum mensuel prévu pour un travailleur non qualifié âgé de dix-huit ans au moins. L’affilié reçoit la valeur de ses réserves sous forme de capital. L’opération de rachat met fin aux droits et obligations découlant du régime complémentaire de pension.(2) Si l’affilié perd son affiliation active au régime complémentaire et que par sa nouvelle activité il ne reste plus soumis à l’assurance maladie luxembourgeoise en application des dispositions du livre 1 er, chapitre I du Code de la sécurité sociale, il peut demander le rachat de ses droits acquis sans remplir de condition quant aux réserves accumulées telle que prévue au paragraphe 1er.

DVIG 20190101

Rachat des droits acquis

(1) L’affilié qui ne remplit plus le critère d’une affiliation active au régime complémentaire de pension peut demander le rachat de ses droits acquis à condition que les réserves acquises pour son compte ne dépassent pas trois fois le salaire social minimum mensuel prévu pour un travailleur non qualifié âgé de dix-huit ans au moins. L’affilié reçoit la valeur de ses réserves sous forme de capital. L’opération de rachat met fin aux droits et obligations découlant du régime complémentaire de pension.

(2) Si l’affilié perd son affiliation active au régime complémentaire et que par sa nouvelle activité il ne reste plus soumis à l’assurance maladie luxembourgeoise en application des dispositions du livre 1 er, chapitre I du Code de la sécurité sociale, il peut demander le rachat de ses droits acquis sans remplir de condition quant aux réserves accumulées telle que prévue au paragraphe 1er.


Loi du 1er août 2018 (Mémorial A-2018-708 du 21.08.2018)

DEXP 20181231

Rachat des droits acquis

(1) En cas de départ avant l'âge de la retraite de l'affilié, ce dernier peut demander, dans les conditions suivantes, le rachat de ses droits acquis:

a) soit l'affilié part vers une entreprise dont le siège social est situé en-dehors du Grand-Duché de Luxembourg;

b) soit l'affilié a atteint l'âge de 50 ans au moment de son départ;

c) soit, lorsque les prestations de retraite sont versées sous forme de rente, le montant des rentes visées ne dépasse pas le dixième du salaire social minimum mensuel prévu pour un travailleur non qualifié âgé de dix-huit ans au moins;

d) soit, lorsque le régime prévoit le versement d'un capital, le montant de ce capital ne dépasse pas dix fois le salaire social minimum mensuel prévu pour un travailleur non qualifié âgé de dix-huit ans au moins.

(2) En cas de départ avant l'âge de la retraite d'un affilié, l'entreprise peut procéder sans l'accord de l'affilié au rachat de ses droits acquis dans les cas visés sous c) et d) du paragraphe (1).

(3) Dans tous les cas, l'affilié reçoit sous forme de capital la valeur actuelle des droits acquis. L'opération de rachat met fin aux droits et obligations découlant du régime complémentaire de pension.