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Art. 16

Principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes

Conformément à la directive 2006/54/CE relative à la mise en oeuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail, est nulle toute disposition d'un règlement de pension violant le principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes, c'est-à-dire de nature à causer une discrimination fondée sur le sexe, soit directement, soit indirectement, notamment par référence à l'état matrimonial ou familial,

pour:

a) définir les personnes admises à participer à un régime complémentaire de pensions ;

b) fixer le caractère obligatoire ou facultatif de la participation à un régime complémentaire de pension ;

c) établir des règles différentes en ce qui concerne l'âge d'entrée dans le régime ou en ce qui concerne la durée minimale d'emploi ou d'affiliation au régime pour l'octroi des prestations ;

d) prévoir des règles différentes, sauf dans la mesure prévue aux points h) et i), pour le remboursement des cotisations quand le travailleur quitte le régime sans avoir rempli les conditions qui lui garantissent un droit différé aux prestations à long terme ;

e) fixer des conditions différentes d'octroi des prestations ou réserver celles-ci aux travailleurs de l'un des deux sexes ;

f) imposer des âges différents de retraite ;

g) interrompre le maintien ou l'acquisition de droits pendant les périodes de congé de maternité, de congé parental et de congé pour raisons familiales, légalement ou conventionnellement prescrites;

h) fixer des niveaux différents pour les prestations, sauf dans la mesure nécessaire pour tenir compte d'éléments de calcul actuariel qui sont différents pour les deux sexes dans le cas de régimes à contributions définies.

Dans le cas de régimes à prestations définies certains éléments, comme

- la conversion en capital d'une partie de la pension périodique,

- le transfert des droits à pension,

- une pension de réversion payable à un ayant droit en contrepartie de l'abandon d'une fraction de la pension annuelle ;

- une pension réduite lorsque le travailleur choisit de prendre une retraite anticipée, peuvent être inégaux dans la mesure où l'inégalité des montants est due aux conséquences de l'utilisation de facteurs actuariels différents selon le sexe lors de la mise en oeuvre du financement du régime ;

i) fixer des niveaux différents pour les cotisations des travailleurs ;

j) fixer des niveaux différents pour les cotisations des employeurs sauf, dans le cas de régimes à contributions définies, si le but est d'égaliser ou de rapprocher les montants des prestations fondées sur ces cotisations ;

dans le cas de régimes à prestations définies lorsque les cotisations patronales sont destinées à compléter l'assiette financière indispensable pour couvrir le coût de ces prestations définies ;

k) prévoir des normes différentes ou des normes applicables seulement aux travailleurs d'un sexe déterminé, sauf dans la mesure prévue aux points h) et j), en ce qui concerne la garantie ou le maintien du droit à des prestations différées quand le travailleur quitte le régime.

DVIG 20190101

Principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes

Conformément à la directive 96/97/CE du Conseil du 20 décembre 1996 modifiant la directive 86/378/CEE relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale 2006/54/CE relative à la mise en oeuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail, est nulle toute disposition d'un règlement de pension violant le principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes, c'est-à-dire de nature à causer une discrimination fondée sur le sexe, soit directement, soit indirectement, notamment par référence à l'état matrimonial ou familial,

pour:

a) définir les personnes admises à participer à un régime complémentaire de pensions ;

b) fixer le caractère obligatoire ou facultatif de la participation à un régime complémentaire de pension ;

c) établir des règles différentes en ce qui concerne l'âge d'entrée dans le régime ou en ce qui concerne la durée minimale d'emploi ou d'affiliation au régime pour l'octroi des prestations ;

d) prévoir des règles différentes, sauf dans la mesure prévue aux points h) et i), pour le remboursement des cotisations quand le travailleur quitte le régime sans avoir rempli les conditions qui lui garantissent un droit différé aux prestations à long terme ;

e) fixer des conditions différentes d'octroi des prestations ou réserver celles-ci aux travailleurs de l'un des deux sexes ;

f) imposer des âges différents de retraite ;

g) interrompre le maintien ou l'acquisition de droits pendant les périodes de congé de maternité, de congé parental et de congé pour raisons familiales, légalement ou conventionnellement prescrites;

h) fixer des niveaux différents pour les prestations, sauf dans la mesure nécessaire pour tenir compte d'éléments de calcul actuariel qui sont différents pour les deux sexes dans le cas de régimes à contributions définies.

Dans le cas de régimes à prestations définies certains éléments, comme

- la conversion en capital d'une partie de la pension périodique,

- le transfert des droits à pension,

- une pension de réversion payable à un ayant droit en contrepartie de l'abandon d'une fraction de la pension annuelle ;

- une pension réduite lorsque le travailleur choisit de prendre une retraite anticipée, peuvent être inégaux dans la mesure où l'inégalité des montants est due aux conséquences de l'utilisation de facteurs actuariels différents selon le sexe lors de la mise en oeuvre du financement du régime ;

i) fixer des niveaux différents pour les cotisations des travailleurs ;

j) fixer des niveaux différents pour les cotisations des employeurs sauf, dans le cas de régimes à contributions définies, si le but est d'égaliser ou de rapprocher les montants des prestations fondées sur ces cotisations ;

dans le cas de régimes à prestations définies lorsque les cotisations patronales sont destinées à compléter l'assiette financière indispensable pour couvrir le coût de ces prestations définies ;

k) prévoir des normes différentes ou des normes applicables seulement aux travailleurs d'un sexe déterminé, sauf dans la mesure prévue aux points h) et i j), en ce qui concerne la garantie ou le maintien du droit à des prestations différées quand le travailleur quitte le régime.

 

Loi du 1er août 2018 (Mémorial A-2018-708 du 21.08.2018)

DEXP 20181231

Principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes

Conformément à la directive 96/97/CE du Conseil du 20 décembre 1996 modifiant la directive 86/378/CEE relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale, est nulle toute disposition d'un règlement de pension violant le principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes, c'est-à-dire de nature à causer une discrimination fondée sur le sexe, soit directement, soit indirectement, notamment par référence à l'état matrimonial ou familial,

pour:

a) définir les personnes admises à participer à un régime complémentaire de pensions ;

b) fixer le caractère obligatoire ou facultatif de la participation à un régime complémentaire de pension ;

c) établir des règles différentes en ce qui concerne l'âge d'entrée dans le régime ou en ce qui concerne la durée minimale d'emploi ou d'affiliation au régime pour l'octroi des prestations ;

d) prévoir des règles différentes, sauf dans la mesure prévue aux points h) et i), pour le remboursement des cotisations quand le travailleur quitte le régime sans avoir rempli les conditions qui lui garantissent un droit différé aux prestations à long terme ;

e) fixer des conditions différentes d'octroi des prestations ou réserver celles-ci aux travailleurs de l'un des deux sexes ;

f) imposer des âges différents de retraite ;

g) interrompre le maintien ou l'acquisition de droits pendant les périodes de congé de maternité, de congé parental et de congé pour raisons familiales, légalement ou conventionnellement prescrites;

h) fixer des niveaux différents pour les prestations, sauf dans la mesure nécessaire pour tenir compte d'éléments de calcul actuariel qui sont différents pour les deux sexes dans le cas de régimes à contributions définies.

Dans le cas de régimes à prestations définies certains éléments, comme

- la conversion en capital d'une partie de la pension périodique,

- le transfert des droits à pension,

- une pension de réversion payable à un ayant droit en contrepartie de l'abandon d'une fraction de la pension annuelle ;

- une pension réduite lorsque le travailleur choisit de prendre une retraite anticipée, peuvent être inégaux dans la mesure où l'inégalité des montants est due aux conséquences de l'utilisation de facteurs actuariels différents selon le sexe lors de la mise en oeuvre du financement du régime ;

i) fixer des niveaux différents pour les cotisations des travailleurs ;

j) fixer des niveaux différents pour les cotisations des employeurs sauf, dans le cas de régimes à contributions définies, si le but est d'égaliser ou de rapprocher les montants des prestations fondées sur ces cotisations ;

dans le cas de régimes à prestations définies lorsque les cotisations patronales sont destinées à compléter l'assiette financière indispensable pour couvrir le coût de ces prestations définies ;

k) prévoir des normes différentes ou des normes applicables seulement aux travailleurs d'un sexe déterminé, sauf dans la mesure prévue aux points h) et i), en ce qui concerne la garantie ou le maintien du droit à des prestations différées quand le travailleur quitte le régime.