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Art. 17

Droit à l’information

(1) L’entreprise ou le gestionnaire du régime remet à chaque affilié une copie du règlement de pension. L’entreprise ou le gestionnaire du régime est en outre obligé de communiquer par écrit au moins une fois par an à chaque affilié les données suivantes :

a)     les réserves acquises ou les réserves correspondant aux droits en cours de formation ainsi que la date à laquelle ces derniers sont définitivement acquis ;
b)     sauf pour les régimes à contributions définies sans garantie de rendement, le montant des prestations acquises ainsi que la date à laquelle celles-ci sont exigibles ;
c)     pour les régimes à contributions définies sans garantie de rendement, la valeur finale de la réserve acquise projetée à l’âge de la retraite et accompagnée de l’indication du taux utilisé et de la mention que la valeur finale n’est pas garantie ;
d)     le montant des cotisations versées par l’affilié.

(2) À la demande de l’affilié, l’entreprise ou le gestionnaire du régime est obligé de lui communiquer par écrit les éventuelles conséquences d’une cessation d’emploi sur ses droits à pension complémentaire.

(3) En cas de sortie de l’affilié, l’entreprise ou le gestionnaire du régime communique à l’affilié au plus tard dans les trente jours qui suivent la sortie, en sus des données énumérées au paragraphe (1), les informations suivantes :

a)     les choix qui lui sont offerts quant à la destination de ses réserves acquises ;
b)     les conditions régissant le traitement futur des réserves acquises en cas de maintien des droits acquis conformément à l’article 11 ;

(4) Conformément à la directive 98/49/CE du Conseil du 29 juin 1998 relative à la sauvegarde des droits à pension complémentaire des travailleurs salariés et non-salariés qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, les paragraphes (1) à (3) s’appliquent également en cas de départ d’un affilié pour un autre État membre.

(5) En cas de paiement d’une prestation de survivant, le ou les bénéficiaires survivant reçoivent au moins une fois par an une information portant sur la valeur de leurs droits et les conditions de versement des prestations.

(6) Si l’entreprise omet de verser les contributions au financement du régime complémentaire de pension dont elle est redevable sur la base du règlement de pension, le gestionnaire du régime en informe l’autorité compétente ainsi que chaque affilié du non-paiement au plus tard six mois après l’échéance des contributions.

(7) Les informations prévues au présent article doivent être communiquées par écrit, d’une manière claire et sur base de données dont l’ancienneté ne peut en aucun cas être supérieure à 12 mois.

DVIG 20190101

Droit à l’information

(1) L’entreprise ou le gestionnaire du régime remet à chaque affilié une copie du règlement de pension. L’entreprise ou le gestionnaire du régime est en outre obligé de communiquer par écrit au moins une fois par an à chaque affilié les données suivantes :

a)     les réserves acquises ou les réserves correspondant aux droits en cours de formation ainsi que la date à laquelle ces derniers sont définitivement acquis ;
b)     sauf pour les régimes à contributions définies sans garantie de rendement, le montant des prestations acquises ainsi que la date à laquelle celles-ci sont exigibles ;
c)     pour les régimes à contributions définies sans garantie de rendement, la valeur finale de la réserve acquise projetée à l’âge de la retraite et accompagnée de l’indication du taux utilisé et de la mention que la valeur finale n’est pas garantie ;
d)     le montant des cotisations versées par l’affilié.

(2) À la demande de l’affilié, l’entreprise ou le gestionnaire du régime est obligé de lui communiquer par écrit les éventuelles conséquences d’une cessation d’emploi sur ses droits à pension complémentaire.

(3) En cas de sortie de l’affilié, l’entreprise ou le gestionnaire du régime communique à l’affilié au plus tard dans les trente jours qui suivent la sortie, en sus des données énumérées au paragraphe (1), les informations suivantes :

a)     les choix qui lui sont offerts quant à la destination de ses réserves acquises ;
b)     les conditions régissant le traitement futur des réserves acquises en cas de maintien des droits acquis conformément à l’article 11 ;

(4) Conformément à la directive 98/49/CE du Conseil du 29 juin 1998 relative à la sauvegarde des droits à pension complémentaire des travailleurs salariés et non-salariés qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, les paragraphes (1) à (3) s’appliquent également en cas de départ d’un affilié pour un autre État membre.

(5) En cas de paiement d’une prestation de survivant, le ou les bénéficiaires survivant reçoivent au moins une fois par an une information portant sur la valeur de leurs droits et les conditions de versement des prestations.

(6) Si l’entreprise omet de verser les contributions au financement du régime complémentaire de pension dont elle est redevable sur la base du règlement de pension, le gestionnaire du régime en informe l’autorité compétente ainsi que chaque affilié du non-paiement au plus tard six mois après l’échéance des contributions.

(7) Les informations prévues au présent article doivent être communiquées par écrit, d’une manière claire et sur base de données dont l’ancienneté ne peut en aucun cas être supérieure à 12 mois.

 

Loi du 1er août 2018 (Mémorial A-2018-708 du 21.08.2018)

DEXP 20181231

Droit à l'information

L'entreprise remet à chaque affilié une copie du règlement de pension. Elle est en outre obligée d'informer par écrit au moins une fois par an chaque affilié de ses droits aux prestations à terme et de ses droits aux prestations en cas de perte de sa qualité d'affilié, tant à l'égard de l'entreprise qu'à l'égard de l'assureur insolvabilité.

En cas de départ envisagé de l'affilié, l'entreprise est tenue d'informer l'affilié, suite à sa demande, sur les choix qui lui sont offerts et de les évaluer.

Conformément à la directive 98/49/CE du Conseil du 29 juin 1998 relative à la sauvegarde des droits à pension complémentaire des travailleurs salariés et non salariés qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, l'alinéa 2 s'applique également en cas de départ d'un affilié pour un autre Etat membre.