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Art. 19

Financement minimum

(1) Pour les régimes à prestations définies, le montant des provisions constituées en couverture des engagements doit, à la date de calcul annuel des engagements, être au minimum égal à la somme des valeurs actuelles :

d’une part, des prestations vieillesse calculées, conformément au règlement de pension, sur base de la période d’affiliation maximale possible, y compris, le cas échéant, les périodes assimilées, de l’affilié et proratisées ensuite suivant une fraction au numérateur de laquelle figure la durée d’affiliation au moment du calcul et au dénominateur de laquelle se trouve la durée d’affiliation à l’âge de la retraite prévu au règlement de pension ;

et, d’autre part, des avantages en cours de paiement,

diminuée, le cas échéant, de la valeur actuelle de la rente du déficit des obligations résultant des périodes antérieures au changement des bases techniques non encore amortie à la date du calcul et de la valeur actuelle de la rente du déficit des obligations résultant des périodes assimilées antérieures non encore amortie à la date du calcul.

Ces valeurs actuelles sont calculées suivant les bases techniques fixées par règlement grand-ducal.

Pour les régimes à prestations définies financés dans le cadre d’un contrat d’assurance de pension complémentaire, ces valeurs actuelles sont calculées suivant les bases techniques de l’assureur.

(2) Pour les régimes à contributions définies, le montant minimum des provisions doit, à la date d’évaluation annuelle des engagements être égal à la somme, d’une part, de la valeur finale des contributions effectuées pour les affiliés actifs et, le cas échéant, capitalisée, selon le taux prévu au règlement de pension et, d’autre part, de la valeur actuelle des prestations en cours, diminuée, le cas échéant, de la valeur actuelle de la rente du déficit des obligations résultant des périodes antérieures au changement des bases techniques non encore amor­tie à la date du calcul.

Cette valeur actuelle est calculée suivant les bases techniques fixées par règlement grand-ducal.

Pour les régimes à contributions définies financés dans le cadre d’un contrat d’assurance de pension complémentaire, cette valeur actuelle est calculée suivant les bases techniques de l’assureur.

(3) Si la valeur des provisions existantes est inférieure aux provisions qui résultent du calcul défini aux paragraphes (1) ou (2), elle doit être majorée jusqu’à due concurrence.

(4) Au niveau du bilan d’une institution de retraite professionnelle, des actifs suffisants doivent exister en couverture des provisions minimales inscrites. L’entreprise doit suppléer aux éventuels déficits financiers constatés dans l’institution de retraite professionnelle. Si l’entreprise disparaît ou se trouve dans l’impossibilité de faire les dotations requises, l’institution de retraite professionnelle reste liée envers les affiliés et anciens affiliés à concurrence des actifs qu’elle détient et des produits financiers qu’elle réalise.

(5) La gestion des actifs d’une institution de retraite professionnelle se fait suivant les instructions de l’autorité chargée du contrôle prudentiel de cette institution.

DVIG 20190101

Financement minimum

(1) Pour les régimes à prestations définies, le montant des provisions constituées en couverture des engagements doit, à la date de calcul annuel des engagements, être au minimum égal à la somme des valeurs actuelles :

d’une part, des prestations vieillesse calculées, conformément au règlement de pension, sur base de la période d’affiliation maximale possible, y compris, le cas échéant, les périodes assimilées, de l’affilié et proratisées ensuite suivant une fraction au numérateur de laquelle figure la durée d’affiliation au moment du calcul et au dénominateur de laquelle se trouve la durée d’affiliation à l’âge de la retraite prévu au règlement de pension ;

et, d’autre part, des avantages en cours de paiement,

diminuée, le cas échéant, de la valeur actuelle de la rente du déficit des obligations résultant des périodes antérieures au changement des bases techniques non encore amortie à la date du calcul et de la valeur actuelle de la rente du déficit des obligations résultant des périodes assimilées antérieures non encore amortie à la date du calcul.

Ces valeurs actuelles sont calculées suivant les bases techniques fixées par règlement grand-ducal.

Pour les régimes à prestations définies financés dans le cadre d’un contrat d’assurance de pension complémentaire, ces valeurs actuelles sont calculées suivant les bases techniques de l’assureur.

(2) Pour les régimes à contributions définies, le montant minimum des provisions doit, à la date d’évaluation annuelle des engagements être égal à la somme, d’une part, de la valeur finale des contributions effectuées pour les affiliés actifs et, le cas échéant, capitalisée, selon le taux prévu au règlement de pension et, d’autre part, de la valeur actuelle des prestations en cours, diminuée, le cas échéant, de la valeur actuelle de la rente du déficit des obligations résultant des périodes antérieures au changement des bases techniques non encore amor­tie à la date du calcul.

Cette valeur actuelle est calculée suivant les bases techniques fixées par règlement grand-ducal.

Pour les régimes à contributions définies financés dans le cadre d’un contrat d’assurance de pension complémentaire, cette valeur actuelle est calculée suivant les bases techniques de l’assureur.

(3) Si la valeur des provisions existantes est inférieure aux provisions qui résultent du calcul défini aux paragraphes (1) ou (2), elle doit être majorée jusqu’à due concurrence.

(4) Au niveau du bilan d’une institution de retraite professionnelle, des actifs suffisants doivent exister en couverture des provisions minimales inscrites. L’entreprise doit suppléer aux éventuels déficits financiers constatés dans l’institution de retraite professionnelle. Si l’entreprise disparaît ou se trouve dans l’impossibilité de faire les dotations requises, l’institution de retraite professionnelle reste liée envers les affiliés et anciens affiliés à concurrence des actifs qu’elle détient et des produits financiers qu’elle réalise.

(5) La gestion des actifs d’une institution de retraite professionnelle se fait suivant les instructions de l’autorité chargée du contrôle prudentiel de cette institution.

 

Loi du 1er août 2018 (Mémorial A-2018-708 du 21.08.2018)

DEXP 20181231

Financement minimum

(1) Pour les régimes à prestations définies, le montant des provisions constituées en couverture des engagements doit, à la date de calcul annuel des engagements, être au minimum égal à la somme des valeurs actuelles :

d'une part, des prestations vieillesse calculées, conformément au règlement de pension, sur base de la période d'affiliation maximale possible, y compris, le cas échéant, les périodes assimilées, de l'affilié et proratisées ensuite suivant une fraction au numérateur de laquelle figure la durée d'affiliation au moment du calcul et au dénominateur de laquelle se trouve la durée d'affiliation à l'âge de la retraite prévu au règlement de pension ; et, d'autre part, des avantages en cours de paiement.

Ces valeurs actuelles sont calculées suivant les bases techniques fixées par règlement grand-ducal.

Pour les régimes à prestations définies financés dans le cadre d'un contrat d'assurance de groupe, ces valeurs actuelles sont calculées suivant les bases techniques de l'assureur.

(2) Pour les régimes à contributions définies, le montant minimum des provisions doit, à la date d'évaluation annuelle des engagements être égal à la somme, d'une part, de la valeur finale des contributions effectuées pour les affiliés actifs et, le cas échéant, capitalisée, pour ce qui est des contributions patronales selon le taux prévu au règlement de pension et, pour ce qui est des contributions des affiliés, selon les dispositions de l'article 18 (2), et d'autre part, de la valeur actuelle des prestations en cours.

Cette valeur actuelle est calculée suivant les bases techniques fixées par règlement grand-ducal.

Pour les régimes à contributions définies financés dans le cadre d'un contrat d'assurance de groupe, cette valeur actuelle est calculée suivant les bases techniques de l'assureur.

(3) Si la valeur des provisions existantes est inférieure aux provisions qui résultent du calcul défini aux paragraphes (1) ou (2), elle doit être majorée jusqu'à due concurrence.

(4) Au niveau du bilan d'un fonds de pension, des actifs suffisants doivent exister en couverture des provisions minimales inscrites. L'entreprise doit suppléer aux éventuels déficits financiers constatés dans le fonds. Si l'entreprise disparaît ou se trouve dans l'impossibilité de faire les dotations requises, le fonds reste lié envers les affiliés et anciens affiliés à concurrence des actifs qu'il détient et des produits financiers qu'il réalise.

(5) La gestion des actifs d'un fonds de pension se fait suivant les instructions de l'autorité chargée du contrôle prudentiel de ce fonds.