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Art. 53

Financement minimum

(1) Pour les régimes à prestations définies existant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le montant des provisions constituées en couverture des engagements doit, à la date du calcul annuel des engagements, être au minimum égal à la somme des valeurs actuelles des prestations de retraite calculées, conformément au paragraphe (1) de l'article 19, d'une part, et desprestations en cours de paiement, d'autre part, diminuée de la somme des valeurs actuelles à cette date des rentes du déficit des obligations résultant des périodes passées pour les parties de ces rentes non encore amorties à la date du calcul.

Ces valeurs actuelles sont calculées suivant les bases techniques fixées par règlement grand-ducal.

Pour un régime à prestations définies financé dans le cadre d'un contrat d'assurance de groupe, ces valeurs actuelles sont calculées suivant les bases techniques de l'assureur.

(2) Pour les régimes à contributions définies, le montant minimum des provisions doit, à la date d'évaluation annuelle des engagements être égal à la somme, d'une part, de la valeur finale des contributions effectuées pour les affiliés actifs et, le cas échéant, capitalisée, pour ce qui est des contributions patronales selon le taux prévu au règlement de pension et, pour ce qui est des contributions des affiliés, selon les dispositions de l'article 18 (2), et d'autre part, de la valeur actuelle des prestations en cours.

Cette valeur actuelle est calculée suivant les bases techniques fixées par règlement grand-ducal.

Pour un régime à contributions définies financé dans le cadre d'un contrat d'assurance de groupe, cette valeur actuelle est calculée suivant les bases techniques de l'assureur.

(3) Si la valeur des provisions existantes est inférieure aux provisions qui résultent du calcul défini aux paragraphes (1) ou (2), elle doit être majorée à due concurrence.

(4) Au niveau des bilans des fonds de pension, des actifs suffisants doivent exister en couverture des provisions minimales inscrites. L'entreprise doit suppléer aux éventuels déficits financiers constatés dans le fonds. Si l'entreprise disparaît ou se trouve dans l'impossibilité de faire des dotations requises, le fonds reste lié envers les affiliés et anciens affiliés à concurrence des actifs qu'il détient et des produits financiers qu'il réalise.

(5) La gestion des actifs d'un fonds de pension se fait suivant les instructions de l'autorité chargée du contrôle prudentiel de ce fonds.