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Art. 54

Actifs cantonnés

(1) Les conventions de dation en gage conclues entre une entreprise et ses salariés en garantie des engagements pris dans le cadre d'un régime complémentaire de pension sont résiliées à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

(2) Si l'entreprise continue à financer son régime complémentaire de pension sous forme d'un régime interne ou change de support de financement sans opérer le transfert précisé au paragraphe (3), ces conventions de dation en gage gardent leur plein effet pour le passé.

(3) Si l'entreprise désire changer de support de financement, elle peut transférer l'objet de ces conventions dans un fonds de pension ou dans une assurance de groupe. Ce transfert rend sans effet les conventions de dation en gage concernées.