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Section 2 - Détermination des périodes de service

Art. 4

I. Comptent pour la pension, à condition de se situer avant la cessation des fonctions,

a) pour la durée effective:

1. le temps de service presté en qualité de fonctionnaire;

2. le temps correspondant à l’exercice des fonctions de membre du Gouvernement ainsi que le temps correspondant à l’exercice des fonctions de membre de la Chambre des Députés, de représentant du Grand-Duché de Luxembourg au Parlement européen dans les conditions prévues par la loi électorale modifiée du 18 février 2003 et de membre du Conseil d’Etat, à condition que ces temps ne soient pas computables en vertu d’une autre disposition de la présente loi;

3. le temps de stage et les services provisoires, auxiliaires ou temporaires et le temps de service presté en qualité d’employé, d’ouvrier ou de salarié auprès de la Couronne, de la Chambre des Députés, de l’Etat, d’une commune, d’un syndicat de communes, d’un établissement public ou de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, ainsi que le temps computable en vertu de la législation qui règle le droit à pension auprès de ces organismes;

4. le temps non computable en vertu d’une autre disposition de la présente loi, couvert par des périodes d’assurances sous le régime général de pension, pour autant que ce temps n’ait pas donné lieu à prestation ou à remboursement des cotisations, et à condition que ce temps soit inférieur aux autres périodes computables par application de la présente loi.

Un règlement grand-ducal, pris sur avis du Conseil d’Etat, fixe les modalités d’exécution des dispositions de l’alinéa qui précède;

5. le temps passé dans l’Armée luxembourgeoise en qualité d’appelé ou de volontaire, conformément aux certificats y relatifs à délivrer par le ministre ayant la Défense dans ses attributions.

La période de l’incapacité au travail résultant d’un accident subi ou d’une maladie grave contractée à l’occasion de l’accomplissement du service militaire presté dans les conditions ci-dessus est considérée comme temps de service au sens de la présente disposition. Les constatations relatives à l’incapacité au travail sont faites par la Commission des pensions.

Si la ou les périodes à mettre en compte conformément aux deux alinéas qui précèdent se terminent par une fraction de mois, celle-ci compte pour un mois entier, à moins que l’arrondi ne se recoupe avec une autre période computable;

6. le congé parental;

7. le temps d’absence de service au sens des points 1. à 4., 6., et 8. du présent point a), résultant de l’interruption ou de la réduction du temps de travail pour élever au Luxembourg un ou plusieurs enfants, se situant dans la période de deux années à compter depuis la fin d’un congé de maternité ou l’adoption d’un enfant âgé de moins de quatre ans. L’organisme de pension compétent peut dispenser de la condition que l’enfant soit élevé au Luxembourg.

A défaut de preuve concernant la durée effective du congé de maternité, la période prévisée commence à courir à partir de la naissance de l’enfant et est étendue de huit semaines. Il en est de même pour le cas où le congé de maternité n’aurait pas été pris dans son intégralité. Elle est étendue à douze semaines en cas d’accouchement multiple.

Au sens des présentes dispositions, l’adoption prend effet à partir de la date de transcription du jugement d’adoption dans le registre de l’état civil. Toutefois, en cas de congé d’accueil ou d’adoption consécutif à l’adoption, la période prévisée commence à courir à partir de la fin de ce congé.

La période prévisée est portée à quatre années si au moment de la naissance ou de l’adoption, l’intéressé élève dans son foyer au moins deux autres enfants légitimes, légitimés, naturels ou adoptifs, ou si l’enfant est atteint d’une ou de plusieurs affections constitutives d’une insuffisance ou d’une diminution permanente d’au moins cinquante pour cent de la capacité physique ou mentale d’un enfant normal du même âge, dûment constatée par la Commission des pensions.

La période totale retenue conformément aux alinéas qui précèdent prend fin avant son terme à partir d’un nouveau congé de maternité ou d’une nouvelle adoption. Dans l’hypothèse d’une démission intervenant pendant la période computable, la mise en compte englobe la période résiduelle à moins qu’elle ne se superpose à des périodes de service ou d’assurance auprès d’un régime légal de pension luxembourgeois ou étranger. Si dans la période résiduelle survient une nouvelle naissance ou adoption, les dispositions du présent point 7. sont applicables, sauf les extensions de la période résultant de l’application des alinéas 2 à 4, et le fonctionnaire, même démissionné dans l’intervalle, a droit à une nouvelle mise en compte du chef de la naissance ou de l’adoption de cet enfant.

Pour les naissances ou adoptions se situant postérieurement au 1er janvier 1999, la période totale retenue conformément aux alinéas qui précèdent peut être répartie entre les parents jusqu’à concurrence d’une durée totale correspondant à celle de la période prévisée, à condition d’une demande présentée auprès des organismes de pension en cause par les intéressés, peu importe le régime défini à l’article 1er de la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension et modifiant a) le Code des assurances sociales, b) la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, c) la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois dont relève l’autre parent. En vue de cette répartition, la durée de chaque période de congé prise individuellement est portée en déduction de la durée totale à répartir. A défaut d’accord des deux parents au sujet de la répartition de cette période, la mise en compte s’effectue prioritairement en faveur de celui des parents qui s’est occupé principalement de l’éducation de l’enfant.

La mise en compte des périodes prévisées se fait par rapport au degré d’occupation résultant de la relation contractuelle ou de travail existant à la veille de l’admission auxdits congés.

Pour le cas où le fonctionnaire relevait, du chef des services mis en compte conformément au présent paragraphe I.a) à l’exception du point 4., du régime général pour tout ou partie des périodes visées au présent point 7., la mise en compte se fait prioritairement par application des présentes dispositions à partir du moment de l’admission au présent régime de pension, sauf si cette mise en compte est déjà intervenue auprès du régime général ou qu’elle s’y avère plus favorable. Dans ces hypothèses, les dispositions du point 4. sous a) sont applicables.

Pour l’appréciation des conditions de mise en compte de périodes d’assurance conformément au susdit point 4., et notamment du critère d’infériorité y prévu, les périodes visées par le présent point 7. sont assimilées à des périodes de service au sens des points 1. à 3. du présent paragraphe I., même si ces périodes se situent auprès du régime général.

L’application des dispositions du présent point 7. ne saurait avoir pour effet d’annuler une assurance rétroactive opérée à la suite d’une démission intervenue avant le 1er mai 1979. Le cas échéant, la mise en compte sera opérée, sur demande et conformément aux dispositions y relatives prévues par le Code de la sécurité sociale, par la Caisse nationale d’assurance pension, sous réserve de l’application des dispositions de la loi du 28 juin 2002, 1. adaptant le régime général et les régimes spéciaux de pension; 2. portant création d’un forfait d’éducation; 3. modifiant la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti. De même, l’indemnité de désintéressement, de départ ou analogue opérée jadis en rapport avec le mariage d’un fonctionnaire féminin sur la base de dispositions abrogées ne saurait être sujette à révision ou annulation.

Les bénéficiaires non visés par une mise en compte sur la base du présent point 7. ont droit au forfait d’éducation dans les conditions et d’après les modalités prévues par la prédite loi du 28 juin 2002;

8. l’absence de service résultant d’un service à temps partiel pour raisons de santé prévu à l’article 51;

9. l’absence de service résultant d’un congé sans traitement, d’un congé pour travail à mi-temps ou d’un service à temps partiel, à condition qu’il soit établi de façon non douteuse qu’à raison d’études faites ou d’expériences acquises dans l’intervalle, le congé a profité aux fonctions reprises ultérieurement;

10. la bonification de service accordée dans le cas où il est fait appel à des personnes qui, en dehors des conditions normales d’admission, possèdent une expérience professionnelle très étendue. La bonification ne peut dépasser les douze années se situant immédiatement avant la date d’entrée au service et ne peut se superposer à des périodes d’assurance-pension réalisées auprès d’un régime légal de pension luxembourgeois ou étranger;

11. la dispense de service accordée pour l’obtention d’un diplôme de niveau supérieur;

12. la période pendant laquelle le fonctionnaire avait le bénéfice de la préretraite. Si au moment de l’admission à cette préretraite, le fonctionnaire ne travaillait pas à cent pour cent d’une tâche normale et complète, la mise en compte de la période est réduite en conséquence.

 

La mise en compte des périodes énumérées sous 3., 4., 9. et 10. a lieu sur la base d’une décision de validation qui est prise, après la nomination définitive du fonctionnaire, par l’organisme de pension en cause.

En ce qui concerne les services qui n’ont pas été exercés à temps plein, la décision fixe la valeur du temps à mettre en compte du chef de ces services.

Pour l’application de l’alinéa qui précède, le stage des membres du personnel de l’enseignement postprimaire est mis en compte intégralement à compter du 15 septembre 1980.

La décision de validation peut prendre la forme d’un relevé récapitulatif établi par outils informatiques sur la base des données de carrière enregistrées dans les bases de données des organismes de pension en cause et reproduisant tout l’état de service du fonctionnaire computable pour sa pension,

b) pour la durée double:

1. le temps passé en service actif dans les forces des Nations Unies par les membres de la Force publique ayant contracté un engagement volontaire dans ces forces;

2. le temps passé comme participant à des opérations pour le maintien de la paix, conformément à la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix dans le cadre d’organisations internationales.

Les services et périodes mis en compte, conformément aux dispositions du présent paragraphe I., ne donnent plus lieu à prestations de la part d’un autre régime de pension.

II. Comptent pour la détermination du droit à la pension au sens de l’article 7.I.1., à condition de se situer avant la cessation des fonctions,

a) 1. le temps d’absence de service au sens du paragraphe I. sous a), 1. à 3. qui précède, résultant de l’interruption ou de la réduction du temps de travail, non couvert par une computation conformément au point 4. y prévu,

2. les périodes d’assurance prises en compte par le régime de pension général aux fins visées par l’article 172 du Code de la sécurité sociale,

3. les périodes d’absence de service au sens du paragraphe I. du présent article, non couvertes par une mise en compte au titre des points 1. et 2. ci-avant, et à condition qu’elles ne soient pas déjà mises en compte pour un autre régime de pension légal étranger, pendant lesquelles le parent concerné par la présente loi a élevé au Luxembourg un ou plusieurs enfants âgés de moins de six ans accomplis; ces périodes ne peuvent être inférieures à huit ans pour la naissance de deux enfants, ni être inférieures à dix ans pour la naissance de trois enfants. L’âge prévisé est porté à dix-huit ans si l’enfant est atteint d’une infirmité physique ou mentale telle qu’il ne peut subsister sans l’assistance et les soins du parent concerné, dûment constatée par la Commission des pensions, sauf si l’éducation et l’entretien de l’enfant ont été confiés à une institution spécialisée.

Dans la mesure où une mise en compte s’avère nécessaire pour la réalisation du droit à la pension prévu à l’article 7.I.1., cette mise en compte a lieu sur la base d’une décision qui est prise par l’organisme de pension compétent au plus tard au moment de la cessation des fonctions. Cette décision peut dispenser de la condition que l’enfant soit élevé au Luxembourg.

La demande de computation, accompagnée des pièces à l’appui, est à présenter à l’organisme de pension compétent.

b) sont également mises en compte au sens du présent paragraphe II., à condition de se situer avant la cessation des fonctions et que quinze années de service computables conformément au paragraphe I. du présent article soient réalisées, les périodes de non-prestation de service résultant d’un congé pour travail à mi-temps ou d’un service ou emploi à temps partiel, à moins que ces périodes ne soient déjà computables conformément au présent article sous I. a) 7. ou qu’elles comportent un degré d’occupation inférieur à cinquante pour cent d’une tâche normale et complète.

Dans l’hypothèse de l’alinéa qui précède et d’un degré d’occupation correspondant à au moins vingt-cinq pour cent d’une tâche normale et complète, la période de non-prestation de service y relative est mise en compte à raison de cinquante pour cent.

Pour l’application des dispositions des deux alinéas qui précèdent, il est tenu compte de la somme des degrés d’occupation effectifs attachés individuellement à chaque service ou emploi à temps partiel par rapport à une tâche normale et complète.

Les dispositions du présent paragraphe b) sont également applicables pour la détermination du temps de service computable pour l’ouverture du droit à la pension prévu à l’article 7.I.3.

III. Sont mises en compte comme périodes de service, aux fins de parfaire le nombre d’années de service requis pour le droit à la pension de vieillesse prévue à l’article 7.I.1., les périodes postérieures au 31 décembre 1989 portant création d´une allocation de soins et organisant le placement dans une maison de soins pendant lesquelles une personne a assuré des soins au bénéficiaire d’une allocation de soins prévue par la loi du 22 mai 1989, d’une allocation spéciale pour personnes gravement handicapées au titre de la loi modifiée du 16 avril 1979 portant création d´une allocation spéciale pour personnes gravement handicapées, d’une majoration de rente d’accident pour impotence attribuée avant l’introduction de l’assurance dépendance ou d’une majoration de complément du revenu minimum garanti attribuée avant la mise en vigueur de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti.

IV. Nonobstant l’application des dispositions du paragraphe II. qui précède, comptent pour la détermination du droit à pension prévu à l’article 7.I.1., les périodes d’assurance sous le régime général d’assurance pension, non computables en vertu du paragraphe I. a) 4. du présent article et de ses mesures d’exécution, à l’exclusion de celles prévues à l’article 172 du Code de la sécurité sociale.

Comptent pour la détermination du droit à pension prévu à l’article 7.I.3., les périodes d’assurance visées à l’article 171 du Code de la sécurité sociale non computables en vertu du prédit paragraphe I. a) 4.

La mise en compte y relative, s’il s’agit de périodes visées à l’article 171 du Code de la sécurité sociale, se fait d’après les règles de conversion et de computation propres au régime de pension transitoire spécial, dans les autres cas, le
certificat établi par l’organisme compétent du régime général fait foi.

Est également visée par les alinéas qui précèdent, la reconduction de la pension différée en tant que respectivement pension de vieillesse anticipée et pension de vieillesse.

Les dispositions qui précèdent ne sont applicables qu’à l’égard du fonctionnaire comptant au moins quinze années de service au titre du paragraphe I. du présent article, compte tenu des limites de computation prévues à l’article 7.I.6. à l’égard du droit à la pension différée. Par ailleurs, elles n’ont pas d’effet sur la formule de calcul à l’application de laquelle le fonctionnaire peut prétendre sur la base du temps de service découlant du paragraphe I. et de sa démission.

L’application cumulative des dispositions du présent paragraphe IV. et des autres mesures de computation prévues par le présent article ne saurait avoir pour effet de porter la période totale au-delà de douze mois par année de calendrier.

La conversion de la pension différée visée à l’alinéa 4 est subordonnée à la condition de l’allocation d’une pension de la part du régime général d’assurance pension et de l’existence d’une assurance pension au titre de l’article 171 du Code de la sécurité sociale pendant au moins une année précédant la réalisation des conditions prévues à l’article 7.I. sous 1. et 3. Dans cette hypothèse, l’échéance et le premier payement correspondent à la date d’attribution de la pension par le régime général de pension.

V. Pour l’appréciation des conditions prévues à l’article 7.I. sous 1. et 3., les périodes mises en compte au titre des paragraphes II. à IV. du présent article s’ajoutent à celles computables en vertu du paragraphe I. à condition qu’elles ne se superposent pas.

VI. Sauf dispositions légales ou réglementaires contraires, les interruptions de service ne comptent pas.

Art. 5

1. Le prétendant-droit à la pension, qui est reconnu hors d’état de continuer ses fonctions et de les reprendre ultérieurement par suite de blessures reçues ou d’accidents graves survenus dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, sans qu’on puisse les imputer à sa faute grave, a droit à une bonification de dix années de service. La même bonification est accordée si les blessures ou l’accident sont le résultat d’un acte de dévouement accompli en dehors du service dans un intérêt public ou dans le but de sauver une vie humaine.

2. La bonification est de quinze années de service si l’acte de dévouement a eu lieu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions ou si l’impossibilité de les continuer est le résultat d’une lutte à l’occasion de l’exercice du service.

3. Les dispositions prévues sous 1. et 2. s’appliquent de même aux fonctionnaires chargés d’une mission spéciale soit à l’intérieur du pays, soit à l’étranger.

4. Les constatations relatives aux bonifications à accorder sont faites par la Commission des pensions; la décision de la commission indique également la bonification à accorder.

5. Pour le bénéficiaire d’une rente complète en vertu de l’article 102 du Code de la sécurité sociale ou en cas de décès d’un assuré dans les conditions définies à l’article 131, alinéa 1 du même code, la bonification visée respectivement sous I. et II. est soit étendue, soit remplacée par une mise en compte d’années de service à compter jusqu’à la limite d’âge prévue pour sa carrière.

6. Les bonifications accordées sur la base du présent article sont censées se situer immédiatement après la date de la cessation des fonctions et sont réduites dans la mesure où elles permettraient une mise en compte de services par dépassement de la limite d’âge. Par ailleurs, la période bonifiée est portée en déduction de celle prévue à l’article 12.1.

Art. 6

Dans la computation du temps de service il n’est tenu compte que des années et des mois, chaque mois étant pris pour un douzième de l’année. Ne sont pas pris en compte les jours qui excèdent.

En ce qui concerne le temps de service comme remplaçant dans l’enseignement fondamental, chaque journée de remplacement effective est valorisée par le facteur 1,2. La valorisation proprement dite se situe obligatoirement dans la période des grandes vacances scolaires postérieure à la période de service dont elle découle, sans que cette bonification ne se superpose à une période de service computable à un autre titre.

Pour l’application des dispositions des articles 4 à 6, l’année est définie par 360 jours.