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Section 14 – De l’adaptation des pensions au niveau de vie et à l’évolution de la valeur du nombre indice

Art. 34

1. Les pensions sont calculées à partir du 1er janvier 1998 sur la base du dernier traitement visé à l’article 10, respectivement de l’indemnité visée à l’article 61.4., réduits au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie et déterminés sur la base de la valeur de cent points indiciaires correspondant au montant annuel de quatre-vingt-quatorze mille trente francs valeur au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et portés au niveau de vie de l’année de base en les divisant par le facteur d’ajustement prévu à l’article 225 du Code des assurances sociales applicable au 1er janvier 1998; ensuite elles sont multipliées par le facteur d’ajustement, prévu à l’article 225 du Code de la sécurité sociale, applicable jusqu’à la date du 1er janvier 2013, s’il s’agit de pensions échues avant cette date, respectivement par le facteur de revalorisation, prévu à l’article 220 du Code de la sécurité sociale, applicable l’avant-dernière année précédant l’année de leur échéance s’il s’agit de pensions attribuées à partir de cette date. Pour les pensions échues à partir du 1er janvier 1998, ces opérations ne peuvent avoir pour effet de les réduire en dessous de leur valeur initiale déterminée sur la base de la valeur du point indiciaire fixée à l’article 1er sous B) de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l’Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, applicable au moment de leur attribution.

2. Les pensions sont ajustées au niveau de vie sans préjudice de leur adaptation au nombre indice du coût de la vie prévue au point 3 ci-après. Pour les pensions échues avant le 1er janvier 2014, les montants exprimés par rapport à l’année de base 1984 sont multipliés par le facteur de revalorisation de l’année 2009, fixé par dérogation à l’article 220, alinéa 7 du Code de la sécurité sociale à 1,405 sans que les montants en découlant puissent être inférieurs à ceux résultant de l’application de la dernière phrase du point 1. ci-avant. Cette mesure de sauvegarde ne s’applique plus dès l’instant où le mécanisme d’ajustement aura porté une première fois la pension à un montant supérieur.

Pour les pensions échues après le 31 décembre 2013, les montants exprimés par rapport à l’année de base 1984 sont multipliés par le facteur de revalorisation prévu à l’article 220 du Code de la sécurité sociale de la quatrième année précédant l’année de leur échéance sans que les montants en découlant puissent être inférieurs à ceux résultant de l’application de la dernière phrase du point 1. ci-avant. Cette mesure de sauvegarde ne s’applique plus dès l’instant où le mécanisme d’ajustement aura porté une première fois la pension à un montant supérieur.

Les pensions calculées conformément aux deux alinéas qui précèdent sont multipliées par le produit des facteurs de réajustement par année de calendrier suivant le début du droit à la pension, mais au plus tôt à partir de l’année 2014. Le facteur de réajustement représente pour une année de calendrier la somme de l’unité et du produit de la variation annuelle du facteur de revalorisation, prévu à l’article 220 du Code de la sécurité sociale, entre l’avant-dernière année et l’année précédant celle-ci et du modérateur d’ajustement, prévu à l’article 225bis du Code de la sécurité sociale, applicable pour l’avant-dernière année.

3. Les prédites prestations sont adaptées au coût de la vie suivant la formule applicable aux traitements d’activité.