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Art. 16

1. En cas de rentrée en fonction d’un bénéficiaire de pension ou d’un ayant droit à une pension différée, en qualité de fonctionnaire avant la limite d’âge, de membre du Gouvernement, de membre de la Chambre des Députés, de membre du Parlement européen ou de membre du Conseil d’Etat, l’ancienne pension ou l’ancien droit à pension sont révisés à la date de la fin de la rentrée pour la totalité des années de service sur la base, soit de la rémunération servant à la fixation de l’ancienne pension ou de l’ancien droit à pension, soit de la rémunération nouvelle, si celle-ci est supérieure, et, le cas échéant, sur la base de l’âge atteint au moment de la fin de la rentrée, compte tenu des réserves y relatives prévues aux articles 7.I.2., 11.III., alinéa final et 11.IV.

2. En aucun cas le bénéficiaire de pension ou l’ayant droit à pension visés ci-avant ne peuvent avoir droit à plus d’une pension en application de la présente loi.

3. La situation du membre de la Chambre des Députés, de membre du Parlement européen et du membre du Conseil d’Etat, en service, dont la pension de fonctionnaire est échue, est réglée conformément aux dispositions qui précèdent.

4. Si la rentrée se fait sur la base de l’article 53, l’ancienne pension est retirée par décision de l’organisme de pension compétent avec effet au jour de la réintégration.

Il est renvoyé à la coordination entre organismes en cause prévue à l’article 90, sous 1. et 2.