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Art. 17

Par dérogation à l’article 16.1., l’âge de l’intéressé et la durée de l’exercice du mandat y visé postérieurs à la limite d’âge prévue pour l’exercice de la fonction en qualité de fonctionnaire sont intégralement mis en compte pour l’application de l’article 16.3. La révision de la pension y prévue tient compte des dispositions de l’article 11.