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Art. 18

Le conjoint ou le partenaire a droit à une pension de survie:

1. en cas de décès du fonctionnaire après une année de service, si le mariage ou le partenariat a duré une année au moins avant le décès du fonctionnaire,

2. en cas de décès du fonctionnaire après une période de service même inférieure à une année, si au moins l’une des conditions ci-après est remplie:

a) qu’un ou plusieurs enfants aient été légitimés par le mariage ou soient nés viables dans le mariage ou le partenariat du fonctionnaire ou qu’un enfant naisse viable moins de trois cent jours après le décès du fonctionnaire marié ou partenaire. Si lors du décès du fonctionnaire, son conjoint ou son partenaire est reconnu enceinte, la pension est versée dès la cessation du droit au traitement. Les mensualités versées ne sont en aucun cas sujettes à restitution;

b) que le décès du fonctionnaire soit la suite directe d’un accident survenu après le mariage ou le partenariat;

3. en cas de décès du fonctionnaire bénéficiaire d’une pension ou ayant droit à pension, si au moins l’une des conditions ci-après est remplie:

a) que le mariage ou le partenariat ait été contracté un an au moins avant la date respectivement de la mise à la retraite du fonctionnaire ou de l’échéance et le bénéfice de sa pension;

b) que le mariage ou le partenariat ait duré, à la date de décès du fonctionnaire bénéficiaire d’une pension, depuis au moins une année et que le conjoint ou le partenaire soit moins de quinze années plus jeune que le fonctionnaire retraité;

c) que le mariage ou le partenariat ait duré, à la date de décès du fonctionnaire bénéficiaire d’une pension, depuis au moins dix années;

d) qu’à la date de décès du fonctionnaire bénéficiaire d’une pension il existe un enfant né ou conçu lors du mariage ou du partenariat ou soit légitimé par le mariage ou le partenariat;

e) que le décès du fonctionnaire bénéficiaire d’une pension d’invalidité soit la suite directe d’un accident survenu après le mariage ou le partenariat.