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Art. 21

1. Lorsqu’un fonctionnaire ou un bénéficiaire d’une pension personnelle décède sans laisser d’ayant droit au sens de l’article 18, le droit à pension de survie est ouvert au profit des parents et alliés en ligne directe, aux parents en ligne collatérale jusqu’au deuxième degré et aux enfants adoptifs mineurs lors de l’adoption, à condition:

a) qu’au moment du décès du fonctionnaire ou du bénéficiaire de pension ils ne soient pas liés par un mariage ou partenariat;

b) qu’ils vivent depuis au moins cinq années précédant le décès du fonctionnaire ou du bénéficiaire de pension en communauté domestique avec lui;

c) qu’ils aient fait son ménage pendant la même période et

d) que le fonctionnaire ou le bénéficiaire de pension ait contribué pour une part prépondérante à leur entretien pendant la même période.

Si les conditions visées ci-dessus sous b) et c) viennent à défaillir, moins de cinq ans avant le décès du fonctionnaire, pour cause de maladie grave ou d’infirmités soit du fonctionnaire, soit de la personne prétendant à la pension, le droit à la pension est maintenu si lesdites conditions étaient remplies antérieurement.

Les constatations relatives à la condition visée ci-dessus sous d) peuvent être faites sur base de la déclaration des revenus du prétendant à l’administration des contributions.

Lorsqu’il y a plusieurs ayants droit en vertu des dispositions ci-dessus, la pension de survie se partage par tête.

2. La pension de survie est calculée par application des dispositions prévues à l’article 25.

3. L’échéance et le bénéfice de la pension sont différés jusqu’à l’âge de cinquante ans, à moins d’incapacité de travail de l’ayant droit constatée par la Commission des pensions.

Les pensions ne sont accordées que si les intéressés en font la demande et prendront cours à partir du premier jour du mois qui suit celui de la présentation de la demande.

4. En cas d’engagement ou de nouvel engagement par mariage ou partenariat du bénéficiaire, la pension de survie est supprimée.

5. En cas de concours de la pension attribuée en vertu du présent article avec une autre pension de survie, seule la pension la plus élevée est payée.

6. Les constatations relatives aux pensions de survie sont faites par des fonctionnaires chargés des affaires de pension au sein des organismes de pension en cause et désignés à cette fin par l’autorité compétente. Ces fonctionnaires peuvent être chargés d’autres missions d’enquête en rapport avec la présente loi.