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Section 7 – Le droit à la pension des orphelins

Art. 22

L’enfant légitime, l’enfant légitimé, l’enfant naturel reconnu et l’enfant adoptif du fonctionnaire décédé en activité de service ou en retraite ainsi que l’enfant du conjoint ou du partenaire ayant été à charge du défunt, ont droit à une pension d’orphelin jusqu’à l’âge de dix-huit ans accomplis.

La condition de la charge visée à l’alinéa qui précède se trouve remplie s’il n’existe pas d’autre parent ayant une obligation légale envers l’enfant en vertu de l’article 303 du Code civil ou si le décès de ce parent n’a pas donné lieu à allocation d’une pension d’orphelin.

Le droit à la pension d’orphelin est étendu jusqu’à l’âge de vingt-sept ans accomplis si l’orphelin est empêché de gagner sa vie par suite de la préparation scientifique ou technique à sa future profession.

Le droit à pension d’orphelin cesse lorsque le bénéficiaire contracte mariage ou partenariat, sauf si le bénéficiaire s’adonne encore à des études.