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Art. 22

L’enfant légitime, l’enfant légitimé, l’enfant naturel reconnu et l’enfant adoptif du fonctionnaire décédé en activité de service ou en retraite ainsi que l’enfant du conjoint ou du partenaire ayant été à charge du défunt, ont droit à une pension d’orphelin jusqu’à l’âge de dix-huit ans accomplis.

La condition de la charge visée à l’alinéa qui précède se trouve remplie s’il n’existe pas d’autre parent ayant une obligation légale envers l’enfant en vertu de l’article 303 du Code civil ou si le décès de ce parent n’a pas donné lieu à allocation d’une pension d’orphelin.

Le droit à la pension d’orphelin est étendu jusqu’à l’âge de vingt-sept ans accomplis si l’orphelin est empêché de gagner sa vie par suite de la préparation scientifique ou technique à sa future profession.

Le droit à pension d’orphelin cesse lorsque le bénéficiaire contracte mariage ou partenariat, sauf si le bénéficiaire s’adonne encore à des études.

DVIG 20180515

L’enfant légitime, l’enfant légitimé, l’enfant naturel reconnu et l’enfant adoptif du fonctionnaire décédé en activité de service ou en retraite ainsi que l’enfant du conjoint ou du partenaire ayant été à charge du défunt, ont droit à une pension d’orphelin jusqu’à l’âge de dix-huit ans accomplis.

La condition de la charge visée à l’alinéa qui précède se trouve remplie s’il n’existe pas d’autre parent ayant une obligation légale envers l’enfant en vertu de l’article 303 du Code civil ou si le décès de ce parent n’a pas donné lieu à allocation d’une pension d’orphelin.

Le droit à la pension d’orphelin est étendu jusqu’à l’âge de vingt-sept ans accomplis si l’orphelin est empêché de gagner sa vie par suite de la préparation scientifique ou technique à sa future profession.

Le droit à pension d’orphelin cesse lorsque le bénéficiaire contracte mariage ou partenariat, sauf si le bénéficiaire s’adonne encore à des études.

 

Loi du 9 mai 2018 (Mémorial A-2018-373 du 15.05.2018)

DEXP 20180514

L’enfant légitime, l’enfant légitimé, l’enfant naturel reconnu et l’enfant adoptif du fonctionnaire décédé en
activité de service ou en retraite ainsi que l’enfant du conjoint ou du partenaire ayant été à charge du défunt, ont droit
à une pension d’orphelin jusqu’à l’âge de dix-huit ans accomplis.

La condition de la charge visée à l’alinéa qui précède se trouve remplie s’il n’existe pas d’autre parent ayant une
obligation légale envers l’enfant en vertu de l’article 303 du Code civil ou si le décès de ce parent n’a pas donné lieu à
allocation d’une pension d’orphelin.

Le droit à la pension d’orphelin est étendu jusqu’à l’âge de vingt-sept ans accomplis si l’orphelin est empêché de
gagner sa vie par suite de la préparation scientifique ou technique à sa future profession.

Sauf en ce qui concerne les orphelins visés à l’alinéa 1er qui s’adonnent à des études, le droit à la pension d’orphelin
cesse lorsque le bénéficiaire contracte mariage ou partenariat.