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Art. 27

La pension des orphelins est fixée comme suit:

1. si l’enfant est orphelin de père ou de mère et si le parent survivant a droit à une pension de survie:

a) pour un enfant à vingt pour cent,

b) pour deux enfants à quarante pour cent,

c) pour trois enfants à soixante pour cent,

d) pour quatre enfants et plus à quatre-vingt pour cent de la pension à laquelle le fonctionnaire aurait eu droit ou qu’il avait obtenue;

2. si l’enfant est orphelin de père et de mère ou si le père ou la mère est inhabile à recueillir une pension de survie ou que les conditions de droit ne sont pas remplies dans leur chef:

a) pour un enfant à quarante pour cent,

b) pour deux enfants à soixante pour cent,

c) pour trois enfants à quatre-vingt pour cent,

d) pour quatre enfants et plus à cent pour cent de cette même pension à laquelle le fonctionnaire aurait eu droit ou qu’il avait obtenue;

3. dans les deux hypothèses visées sous 1. et 2., la pension allouée globalement à plusieurs enfants leur est répartie par portions égales et par tête, sans distinction de lits;

4. s’il existe un père ou une mère et si les enfants ou quelques-uns d’entre eux sont issus d’un mariage ou partenariat antérieurs du fonctionnaire ou du fonctionnaire retraité, la part de pension de ces orphelins est fixée suivant les taux prévus sous 2. ci-dessus.

Lorsqu’un droit à pension d’orphelin existe tant du chef du père que du chef de la mère, seule la pension la plus élevée, calculée suivant les taux prévus sous 2. ci-dessus, est payée.

La pension de survie et la pension des orphelins réunies ne peuvent dépasser dans aucun cas le traitement pensionnable. Au besoin elles sont réduites proportionnellement dans cette limite.

La même réduction proportionnelle s’opère en cas de concours de la pension des orphelins avec la pension de survie payée conformément à l’article 21 de la présente loi.