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Section 2 – Comptabilité, gestion et payement des pensions, voies et moyens

Art. 38

Sur demande des instances législatives ou du ministre compétent, les organismes de pension en cause produisent toutes les données de statistiques demandées.

Art. 39

Il est établi et géré auprès des organismes de pension compétents des fichiers et des bases de données informatiques qui renseignent toutes les données nécessaires au calcul, au payement des pensions et à l’établissement des certificats annuels y relatifs. A l’égard des bénéficiaires de pension, ces indications font foi jusqu’à la preuve du contraire.

Art. 40

Les pensions sont payées par mois et d’avance. La résidence à l’étranger du titulaire d’une pension est soumise à la production d’un certificat de vie pour la fin de chaque année. Les intéressés sont tenus, en outre, de signaler ou de faire signaler à l’organisme de pension compétent tout changement d’adresse et d’état civil.

Art. 41

De façon générale, et à moins qu’il ne soit disposé autrement, les décisions relatives aux pensions et aux autres prestations de retraite et de survie de l’Etat sont de la compétence de l’organisme de pension compétent qui détermine les pièces et documents à produire pour la justification des droits à pension. Les extraits de l’état civil et toutes autres pièces officielles à produire en la matière sont délivrés sur papier libre et sans frais.

Art. 42

Le tribunal administratif statue en première instance et comme juge du fond sur les recours dirigés contre les décisions, y compris celles émises par la Commission des pensions, relatives aux pensions et autres prestations prévues par la présente loi.

Les recours sont intentés dans le délai de trois mois à partir de la notification de la décision.

En cas de décision de la Commission des pensions conformément à l’article 49 ci-après, les recours des intéressés sont dirigés contre cette décision.

Art. 43

A moins qu’il n’en soit disposé autrement, toute pension commence à courir à partir du jour de la cessation du droit au traitement ou à la pension dont elle découle.

En cas de décès d’un ayant droit à pension différée, la pension de survivant est payée à partir du premier jour du mois qui suit le décès de l’ayant droit.

Art. 44

Toute pension est payée jusqu’à la fin du mois pendant lequel survient l’événement qui en entraîne la cessation, la suspension ou la modification.

Sauf le retrait de la pension prévu à l’article 53, l’extinction de la pension ou de la part de pension d’un survivant, ainsi que la révision consécutive, n’ont d’effet qu’à partir du mois qui suit celui où la cause de l’extinction s’est produite.

La pension suspendue ou retirée, ou la part de pension suspendue reprend son cours à partir du premier jour du mois qui suit celui où la cause de la cessation a pris fin.

Art. 45

Le bénéficiaire de pension ou le prétendant droit à la pension qui a laissé s’écouler plus d’une année à partir soit du jour de l’événement pouvant avoir une incidence soit sur la fixation de sa pension soit sur l’ouverture du droit à la pension sans formuler sa demande ou sans justifier de ses titres, n’a droit à la refixation ou à l’échéance de sa pension qu’à partir du premier jour du mois qui suit celui au courant duquel sa demande est parvenue à l’organisme de pension compétent.