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Art. 39

Il est établi et géré auprès des organismes de pension compétents des fichiers et des bases de données informatiques qui renseignent toutes les données nécessaires au calcul, au payement des pensions et à l’établissement des certificats annuels y relatifs. A l’égard des bénéficiaires de pension, ces indications font foi jusqu’à la preuve du contraire.