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Art. 45

Le bénéficiaire de pension ou le prétendant droit à la pension qui a laissé s’écouler plus d’une année à partir soit du jour de l’événement pouvant avoir une incidence soit sur la fixation de sa pension soit sur l’ouverture du droit à la pension sans formuler sa demande ou sans justifier de ses titres, n’a droit à la refixation ou à l’échéance de sa pension qu’à partir du premier jour du mois qui suit celui au courant duquel sa demande est parvenue à l’organisme de pension compétent.