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Art. 46

Il est institué auprès du département de la Fonction publique une commission spéciale appelée à se prononcer dans tous les cas où l’état de santé du fonctionnaire, du prétendant-droit ou du bénéficiaire d’une pension ou d’un service à temps partiel pour raisons de santé est déterminant pour l’octroi, la modification ou le retrait d’une pension ou d’un service à temps partiel pour raisons de santé, la réintégration dans l’administration ou un changement d’emploi ou d’affectation avec ou sans changement d’administration.

La commission comprend quatre membres effectifs et cinq membres suppléants dont deux magistrats ou fonctionnaires titulaires du certificat de fin de stage judiciaire qui sont nommés par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions pour un terme de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé. En cas de vacance par décès, démission ou autrement, le membre nommé en remplacement achèvera le mandat de son prédécesseur. Les membres de la commission ne peuvent être ni parents ni alliés jusqu’au troisième degré inclusivement, ni entre eux, ni avec le fonctionnaire dont ils examinent le dossier.

Sur les quatre membres, il y a un magistrat ou fonctionnaire, titulaire du certificat de fin de stage judiciaire, un médecin du travail dans la Fonction publique et un représentant du personnel proposé par la Chambre professionnelle compétente suivant l’organisme de pension en cause. Le quatrième membre est également désigné en fonction de la compétence de l’organisme de pension en cause, à savoir,

a) s’il s’agit d’un fonctionnaire relevant du champ d’application des articles 37 sous a) ou 54, ce membre est désigné parmi les fonctionnaires du département ministériel de la Fonction publique et représente, suivant le cas, l’organe directeur de l’administration visée au prédit article 54 sous c) et d);

b) s’il s’agit du cas d’un fonctionnaire relevant du champ d’application de l’article 37 sous b), ce membre est proposé par le syndicat de communes représentant les communes du pays;

c) s’il s’agit d’un fonctionnaire relevant du champ d’application de l’article 37 sous c), ce membre est proposé par le directeur de l’organisme de pension en cause.

Par dérogation à l’alinéa 3 et dans l’hypothèse de la compétence de l’organisme de pension visé à l’article 37 sous c), le représentant du personnel y visé est proposé par la délégation centrale du personnel prévue aux statuts de la société.

Les membres suppléants doivent revêtir les mêmes qualités que les membres effectifs.

Sauf le point b) qui précède, tous les membres de la commission doivent être fonctionnaires au sens de l’article 3. Le représentant du personnel peut être fonctionnaire retraité. La commission est présidée par le magistrat ou le fonctionnaire, titulaire du certificat de fin de stage judiciaire. En cas d’empêchement il est remplacé par un magistrat ou un fonctionnaire titulaire du certificat de fin de stage judiciaire suppléant.

La commission est assistée d’un secrétaire et d’un secrétaire adjoint à désigner par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.

DVIG 20160322

Il est institué auprès du département de la Fonction publique une commission spéciale appelée à se prononcer dans tous les cas où l’état de santé du fonctionnaire, du prétendant-droit ou du bénéficiaire d’une pension ou d’un service à temps partiel pour raisons de santé est déterminant pour l’octroi, la modification ou le retrait d’une pension ou d’un service à temps partiel pour raisons de santé, la réintégration dans l’administration ou un changement d’emploi ou d’affectation avec ou sans changement d’administration.

La commission comprend quatre membres effectifs et quatre membres suppléants cinq membres suppléants dont deux magistrats ou fonctionnaires titulaires du certificat de fin de stage judiciaire qui sont nommés par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions pour un terme de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé. En cas de vacance par décès, démission ou autrement, le membre nommé en remplacement achèvera le mandat de son prédécesseur. Les membres de la commission ne peuvent être ni parents ni alliés jusqu’au troisième degré inclusivement, ni entre eux, ni avec le fonctionnaire dont ils examinent le dossier.

Sur les quatre membres, il y a un magistrat ou fonctionnaire, titulaire du certificat de fin de stage judiciaire, un médecin du travail dans la Fonction publique et un représentant du personnel qui est choisi sur une liste de trois candidats présentée proposé par la Chambre professionnelle compétente suivant l’organisme de pension en cause. Le quatrième membre est également désigné en fonction de la compétence de l’organisme de pension en cause, à savoir,

a) s’il s’agit d’un fonctionnaire relevant du champ d’application des articles 37 sous a) ou 54, ce membre est désigné parmi les fonctionnaires du département ministériel de la Fonction publique et représente, suivant le cas, l’organe directeur de l’administration visée au prédit article 54 sous c) et d);

b) s’il s’agit du cas d’un fonctionnaire relevant du champ d’application de l’article 37 sous b), ce membre est choisi sur une liste de trois candidats, bourgmestres ou échevins, proposés proposé par le syndicat de communes représentant les communes du pays;

c) s’il s’agit d’un fonctionnaire relevant du champ d’application de l’article 37 sous c), ce membre est proposé par le directeur de l’organisme de pension en cause.

Par dérogation à l’alinéa 3 et dans l’hypothèse de la compétence de l’organisme de pension visé à l’article 37 sous c), le représentant du personnel y visé est proposé par la délégation centrale du personnel prévue aux statuts de la société.

Les membres suppléants doivent revêtir les mêmes qualités que les membres effectifs.

Sauf le point b) qui précède, tous les membres de la commission doivent être fonctionnaires au sens de l’article 3. Le représentant du personnel peut être fonctionnaire retraité. La commission est présidée par le magistrat. En cas d’empêchement, il est remplacé par le magistrat membre suppléant. La commission est présidée par le magistrat ou le fonctionnaire, titulaire du certificat de fin de stage judiciaire. En cas d’empêchement il est remplacé par un magistrat ou un fonctionnaire titulaire du certificat de fin de stage judiciaire suppléant.

La commission est assistée d’un secrétaire et d’un secrétaire adjoint à désigner par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.

 

Loi du 17 mars 2016 (Mémorial A-2016-43 du 18.03.2016, page 868)

 

 

DEXP 20160321

Il est institué auprès du département de la Fonction publique une commission spéciale appelée à se prononcer dans tous les cas où l’état de santé du fonctionnaire, du prétendant-droit ou du bénéficiaire d’une pension ou d’un service à temps partiel pour raisons de santé est déterminant pour l’octroi, la modification ou le retrait d’une pension ou d’un service à temps partiel pour raisons de santé, la réintégration dans l’administration ou un changement d’emploi ou d’affectation avec ou sans changement d’administration.

La commission comprend quatre membres effectifs et quatre membres suppléants qui sont nommés par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions pour un terme de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé. En cas de vacance par décès, démission ou autrement, le membre nommé en remplacement achèvera le mandat de son prédécesseur. Les membres de la commission ne peuvent être ni parents ni alliés jusqu’au troisième degré inclusivement, ni entre eux, ni avec le fonctionnaire dont ils examinent le dossier.

Sur les quatre membres, il y a un magistrat, un médecin du travail dans la Fonction publique et un représentant du personnel qui est choisi sur une liste de trois candidats présentée par la Chambre professionnelle compétente suivant l’organisme de pension en cause. Le quatrième membre est également désigné en fonction de la compétence de l’organisme de pension en cause, à savoir,

a) s’il s’agit d’un fonctionnaire relevant du champ d’application des articles 37 sous a) ou 54, ce membre est désigné parmi les fonctionnaires du département ministériel de la Fonction publique et représente, suivant le cas, l’organe directeur de l’administration visée au prédit article 54 sous c) et d);

b) s’il s’agit du cas d’un fonctionnaire relevant du champ d’application de l’article 37 sous b), ce membre est choisi sur une liste de trois candidats, bourgmestres ou échevins, proposés par le syndicat de communes représentant les communes du pays;

c) s’il s’agit d’un fonctionnaire relevant du champ d’application de l’article 37 sous c), ce membre est proposé par le directeur de l’organisme de pension en cause.

Par dérogation à l’alinéa 3 et dans l’hypothèse de la compétence de l’organisme de pension visé à l’article 37 sous c), le représentant du personnel y visé est proposé par la délégation centrale du personnel prévue aux statuts de la société.

Les membres suppléants doivent revêtir les mêmes qualités que les membres effectifs.

Sauf le point b) qui précède, tous les membres de la commission doivent être fonctionnaires au sens de l’article 3. Le représentant du personnel peut être fonctionnaire retraité. La commission est présidée par le magistrat. En cas d’empêchement, il est remplacé par le magistrat membre suppléant.

La commission est assistée d’un secrétaire et d’un secrétaire adjoint à désigner par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.