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TITRE II - Partie spécifique

Chapitre 1er - Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires de l’Etat, aux membres du Gouvernement, aux m. de la Chambre des Députés, aux m. du Parlement européen et aux m. du Conseil d'Etat

Section 1 – Champ d’application

Art. 54

Le champ d’application de l’article 1er sous a) du Titre I est étendu:

a) aux membres du Gouvernement;

b) aux membres de la Chambre des Députés, aux membres du Parlement européen et aux membres du Conseil d’Etat;

c) au personnel de la Chambre des Députés à condition d’être occupé à titre principal et continu et de ne pas bénéficier d’un droit à pension à un autre titre;

d) aux survivants des ayants droit ci-avant visés.

Section 2 – Procédures

Art. 55

1. (supprimé)

2. Le fonctionnaire ne peut prétendre à pension qu’après avoir été admis à la retraite progressive ou démissionné dans les formes prévues respectivement à l’article 7.II ou par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat ou par les lois ou règlements organiques applicables aux intéressés visés à l’article 54 sous c) et d).

Le ministre compétent ou l’autorité compétente adresse incessamment une copie de la décision y relative à l’Administration du personnel de l’Etat tout en y joignant les documents pouvant avoir une incidence sur la détermination des services à mettre en compte pour la détermination du droit à la pension et pour le calcul.

La fin du mandat des membres du Gouvernement, des membres de la Chambre des Députés, des membres du Parlement européen et la fin de la fonction de membre du Conseil d’Etat sont à considérer comme date de démission.

3. Si à l’expiration du congé prévu à l’article 50, l’intéressé n’a pas été chargé d’un autre emploi, le Gouvernement en conseil décide, endéans un nouveau délai d’un mois, de la nouvelle affectation de l’intéressé au vu de ses aptitudes et qualifications. La nouvelle affectation peut consister en un changement d’emploi au sein de son administration d’origine ou en un détachement conformément à l’article 7.2. de la loi précitée du 16 avril 1979.

A cette fin, les dispositions de l’article 39 de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat sont applicables.

4. Par dérogation à l’article 4.I.a), la décision de validation des périodes y visées aux points 11. et 12. est prise par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.

Section 3 – Détermination des périodes de service

Art. 56

A la suite de l’article 4.I. sous b) sont insérés les points suivants:

c) pour la moitié, la période passée en disponibilité par mesure disciplinaire;

d) il n’est pas dérogé par les présentes dispositions à celles prévues à l’article 48 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.

Section 4 – Traitement pensionnable

Art. 57

Les éléments de traitement pensionnables énumérés à l’article 10.III. sont complétés par les points suivants:

4. pour le conservateur des hypothèques pour la valeur correspondant à la différence entre 470 points indiciaires et le traitement dont il a bénéficié au moment de la cessation des fonctions;

5. pour les artisans détenteurs d’un brevet de maîtrise pour le montant de la prime effectivement touchée;

6. pour les fonctionnaires de la rubrique «Enseignement» de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat pour le montant de la prime y prévue à l’article 25.1;

7. pour les fonctionnaires de la rubrique «Armée, Police et inspection générale de la Police», catégorie D, groupe de traitement D1, sous-groupe à attribution particulière de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat, pour le montant de la prime effectivement touchée;

8. pour les bénéficiaires de l’indemnité prévue à l’article 25.3 de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat , en raison d’un trentième pour chaque année de bénéfice;

9. pour les artisans et artisans dirigeants affectés aux permanences du service incendie de l’administration de l’Aéroport, bénéficiaires de la prime prévue à l’article 9 de la loi modifiée du 21 décembre 2007 portant création de l’Administration de la navigation aérienne, en raison d’un trentième pour chaque année de bénéfice;

10. pour les fonctionnaire chargé de la direction du Service d’innovation et de recherche pédagogiques bénéficiaire du supplément de traitement prévu à l’article 19 (4) de la loi du 23 avril 1979 portant création d’un premier cycle intégré de l’enseignement postprimaire, en raison d’un trentième pour chaque année de bénéfice. Il en est de même du fonctionnaire-directeur du Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques bénéficiaire du supplément de traitement prévu à l’article 29 de la loi du 7 octobre 1993 portant sur a. la création d’un Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques, b. la création d’un Centre de Technologie de l’Education, c. l’Institution d’une Commission d’Innovation et de Recherche en Education, en raison d’un trentième pour chaque année de bénéfice;

11. pour les fonctionnaires énumérés à l’article 26 de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat pour le montant de la prime y prévu, effectivement touchée.

Est encore considéré comme bénéficiaire, quant aux prime, indemnité ou supplément de traitement sous 8. à 10. antérieurement touchés, le fonctionnaire qui a cessé de bénéficier de ces éléments de rémunération avant la cessation des fonctions.

Les deux derniers alinéas de l’article 10.III.2 sont applicables aux éléments de traitements ci-avant pensionnables par trentièmes pour chaque année de bénéfice.

Section 5 – Des magistrats

Art. 58

Toutes les dispositions du Titre I sont applicables sous réserve des dispositions qui suivent.

Il n’est pas dérogé par les dispositions de l’article 7.I.2. aux articles 174 à 180 de la loi du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire.

Néanmoins, les intéressés peuvent également faire valoir leur droit à la pension à partir de l’âge de soixante-cinq ans s’ils peuvent se prévaloir de dix années de service au moins au titre de l’article 4.I. ainsi qu’à l’application de l’article 11.II.

Les alinéas 3 et 4 de l’article 7.I.2. ne sont pas applicables.

Section 6 – De certains fonctionnaires du Corps diplomatique

Art. 59

Toutes les dispositions du Titre I sont applicables sous réserve des dispositions qui suivent.

Par dérogation à l’article 7.I.2., alinéa final, et au cas où un arrêté grand-ducal pris sur proposition du ministre ayant dans ses attributions les Affaires étrangères aura prorogé dans ses fonctions, d’année en année, au-delà de l’âge de soixante-cinq ans un représentant permanent auprès de l’Union européenne, un secrétaire général du département des affaires étrangères, un directeur du département des affaires étrangères ou un ministre plénipotentiaire du Corps diplomatique, l’appréciation du droit à la pension ainsi que le calcul de la pension se font au moment de la cessation des fonctions sur la base du temps de service effectivement presté et de l’âge, atteints à cette date.

Section 7 – Régime spécial des membres du Gouvernement

Art. 60

Sauf les dispositions concernant la limite d’âge, la retraite progressive et le service à temps partiel pour raisons de santé, toutes les dispositions du Titre I sont applicables aux membres du Gouvernement sous réserve des dérogations qui suivent.

1. En dehors des conditions prévues à l’article 7, le membre du Gouvernement a également droit à une pension après cinq années de service comme membre du Gouvernement. L’échéance et le bénéfice de la pension sont différés jusqu’au premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il a atteint l’âge de soixante ans, sous réserve de l’application de l’article 7.III., à moins que le lendemain de l’anniversaire ne corresponde au premier jour d’un mois.

Néanmoins, en cas de survenance d’une incapacité totale au travail postérieurement à l’exercice du mandat de membre du Gouvernement, la pension différée visée à l’alinéa premier est due avec effet au premier jour du mois qui suit la constatation de l’incapacité par la Commission des pensions. Le cas échéant, l’attribution d’une pension d’invalidité dans le régime général d’assurance pension vaut réalisation des conditions d’invalidité pour l’attribution prématurée de la pension différée. Dans cette hypothèse, l’échéance et le bénéfice correspondent au premier jour du mois qui suit l’attribution de la pension d’invalidité par le régime général d’assurance pension, à moins que la date de cette attribution ne corresponde au premier jour d’un mois.

Si cette pension et les revenus, que l’ancien membre du Gouvernement retire avant l’âge de soixante-cinq ans d’une activité professionnelle sujette à assurance-pension exercée postérieurement à l’obtention de la pension, dépassent au total la rémunération servant de base au calcul de la pension, l’excédent est déduit de la pension.

Est également à considérer comme revenu au sens de l’alinéa qui précède, la pension spéciale échue en application de l’article 129 modifié de la loi électorale.

2. Si le membre du Gouvernement a exercé ses fonctions pendant cinq sessions ordinaires de la Chambre des Députés pendant une législature, quelle qu’en ait été la durée, le temps de service computable de ce chef ne peut être inférieur à cinq années.

En cas d’exercice des fonctions, telles qu’elles sont définies à l’alinéa qui précède, pendant plusieurs législatures consécutives, le total des années de service computable de ce chef est égal au nombre de législatures multiplié par cinq, à moins que les services effectivement prestés en cette qualité ne donnent lieu à une mise en compte d’un temps de service total supérieur en application des dispositions de l’article 4.I.a).

3. Par dérogation à l’article 10.I., la pension revenant au membre du Gouvernement est basée sur la moyenne des traitements et autres éléments de rémunération pensionnables auprès du régime de pension spécial transitoire dont l’ayant droit a bénéficié pendant les trois dernières années. Toutefois si l’intéressé décède ou s’il a droit à une pension d’invalidité, la pension est basée sur le dernier traitement effectivement touché.

Dans les cas visés au point 2. ci-dessus, la pension est diminuée d’un trentième pour chaque année de service de membre du Gouvernement, de membre de la Chambre des Députés ou membre du Parlement européen et de membre du Conseil d’Etat manquant pour parfaire le nombre de dix. La diminution prévue ci-dessus est réduite dans la mesure où il est fait application des dispositions concernant le cumul de pensions prévues par la loi précitée du 28 juillet 2000.

Dans les cas visés à l’article 7.I.6. ou au point 2. ci-dessus, les dispositions de l’article 16.1. sont applicables, même si l’échéance et le bénéfice de la pension n’ont pas encore eu lieu.

Le membre du Gouvernement qui, au moment de l’admission à la retraite, est âgé de soixante-cinq ans ou plus, a également droit à l’application des dispositions de l’article 11.II.

4. Si pour la fixation de la pension revenant au membre du Gouvernement une ou plusieurs périodes correspondant au mandat de membre de la Chambre des Députés ou membre du Parlement européen ou à la fonction de membre du Conseil d’Etat sont mises en compte comme temps de service pour le calcul de cette pension conformément à l’article 4.I.a) 2., les périodes d’assurance auprès du régime de pension général, correspondant à une profession exercée simultanément avec le mandat de membre de la Chambre des Députés ou membre du Parlement européen ou la fonction de membre du Conseil d’Etat, ne donnent pas lieu à prestation de la part de ce régime, compte tenu des dispositions prévues par la législation ayant pour objet la coordination des régimes de pension.

5. Par dérogation à l’article 47, la Commission des pensions ne procède que sur demande expresse et personnelle des intéressés.

Section 8 – Régime spécial des membres de la Chambre des Députés, des membres du Parlement européen et des membres du Conseil d’Etat sortants relevant du chef de leur activité professionnelle du régime de pension général

Art. 61

Sauf les dispositions concernant la limite d’âge, la retraite progressive et le service à temps partiel pour raisons de santé, toutes les dispositions prévues au Titre I sont applicables sous réserve des dérogations qui suivent.

1. En cas de cessation de leur mandat respectif, le membre de la Chambre des Députés, membre du Parlement européen, et le membre du Conseil d’Etat ont droit à une pension dans les conditions de l’article 7.I., sauf les points 2. et 6. qui, à leur égard, prennent la forme suivante:

Un droit à pension est ouvert à partir de l’âge de soixante-cinq ans et après dix années de service au sens de l’article 4.I. sous 1. à 5. et 7. L’échéance et le bénéfice de la pension ont lieu le premier jour du mois qui suit celui où les deux conditions sont remplies.

Si la condition de dix années de service est réalisée avant d’avoir atteint l’âge de soixante-cinq ans, l’échéance et le bénéfice de la pension sont différés jusqu’au premier jour du mois qui suit celui au cours duquel cet âge est atteint, à moins que cette date corresponde au premier d’un mois.

Toutefois, s’il bénéficie avant cet âge d’une pension auprès du régime général d’assurance pension, la pension est due à partir de la cessation du mandat et au plus tôt à partir de l’allocation de la pension du régime général d’assurance pension. Dans l’hypothèse de l’attribution d’une pension d’invalidité dans le régime général d’assurance pension, la constatation de l’invalidité par ce régime vaut relèvement de la condition d’âge prévisée. Dans cette hypothèse, l’échéance et le bénéfice de la pension correspondent au premier jour du mois qui suit la date d’attribution de la pension d’invalidité par le régime général d’assurance pension, à moins que la date de cette attribution ne corresponde au premier jour d’un mois.

2. Les prestations faites par d’autres régimes de pension du chef d’une profession exercée simultanément avec le mandat de membre de la Chambre des Députés ou membre du Parlement européen ou de membre du Conseil d’Etat peuvent être cumulées avec la pension jusqu’à concurrence d’un montant égal à la pension calculée en raison d’un traitement pensionnable de cinq cent quinze points indiciaires. L’excédent éventuel est déduit de la pension accordée en vertu de la présente disposition.

3. Si le membre de la Chambre des Députés ou membre du Parlement européen a exercé son mandat pendant cinq sessions ordinaires au cours d’une législature, quelle qu’en ait été la durée, le temps de service computable de ce chef ne peut être inférieur à cinq années.

En cas d’exercice des fonctions, telles qu’elles sont définies à l’alinéa qui précède, pendant plusieurs législatures consécutives, le total des années de service computable de ce chef est égal au nombre de législatures multiplié par cinq, à moins que les services effectivement prestés en cette qualité ne donnent lieu à une mise en compte d’un temps de service total supérieur en application de l’article 4.I.a).

4. Par dérogation à l’article 10.I., la pension revenant au membre de la Chambre des Députés ou membre du Parlement européen et au membre du Conseil d’Etat est basée sur la moyenne des indemnités respectivement de membre de la Chambre des Députés ou membre du Parlement européen et de membre du Conseil d’Etat et des autres éléments de rémunération pensionnables auprès du régime de pension spécial transitoire, dont l’ayant droit a bénéficié pendant les trois dernières années. Toutefois si l’intéressé décède ou s’il a droit à une pension d’invalidité, la pension est basée sur la dernière indemnité soit de membre de la Chambre des Députés ou membre du Parlement européen soit de membre du Conseil d’Etat, à moins que la moyenne de l’ensemble des indemnités et autres éléments de rémunération pensionnables effectivement touchés ne soit plus favorable.

Par indemnité pensionnable au sens de la présente loi il y a lieu d’entendre respectivement la partie soumise à cotisation de l’indemnité parlementaire et l’indemnité de membre du Conseil d’Etat.

Dans le cas visé au point 1. qui précède, les dispositions de l’article 16. sous 1. sont applicables, même si l’échéance et le bénéfice de la pension n’ont pas encore eu lieu.

L’ayant droit qui, au moment de la fin de son mandat, est âgé de soixante-cinq ans ou plus, a droit à l’application des dispositions de l’article 11.II.

En cas d’exercices successifs des mandats de membre de la Chambre des Députés ou membre du Parlement européen et de membre du Conseil d’Etat, l’ouverture éventuelle d’un droit à pension est appréciée par rapport à la fin du dernier mandat.

5. Lorsqu’en cas de cessation du mandat de député ou de membre du Conseil d’Etat il n’y a pas droit à pension sur la base du présent article et pour autant que le temps comme membre de la Chambre des Députés ou membre du Parlement européen et membre du Conseil d’Etat n’est pas pris en considération lors du calcul ou du recalcul d’une pension en application d’une autre disposition de la présente loi, les dispositions concernant l’assurance rétroactive prévue par la législation ayant pour objet la coordination des régimes de pension sont applicables.

Dans cette hypothèse, les périodes correspondant au mandat de membre de la Chambre des Députés ou membre du Parlement européen ou de membre du Conseil d’Etat donnent lieu à des prestations de pension qui sont calculées par la Caisse nationale d’assurance pension, le cas échéant, par dépassement des limites prévues pour la fixation des cotisations auprès de cette caisse, sur la base des rémunérations correspondant à ces services, telles qu’elles sont définies au point 4. ci-avant. Ces prestations sont intégralement cumulables avec les montants de pension découlant d’une affiliation concomitante auprès du régime de pension général.

Les dispositions de l’alinéa qui précède s’appliquent également aux personnes qui, après avoir exercé antérieurement le mandat de député ou de membre du Conseil d’Etat, quittent le service de l’Etat sans avoir droit à une pension en application de la présente loi.

Lorsqu’en cas de cessation du mandat de député ou de membre du Conseil d’Etat il existe déjà un droit à pension en vertu du présent article sous 1., l’ayant droit à pension peut opter pour l’application des dispositions prévues aux alinéas qui précèdent. Le même droit d’option est réservé aux survivants en cas de décès de l’ayant droit à pension.

6. En ce qui concerne les périodes computables prévues à l’article 4.I.a) 4., l’ayant droit à pension peut opter pour une prise en considération de ces périodes par le régime de pension général.

7. Par dérogation à l’article 47, la Commission des pensions ne procède que sur demande expresse et personnelle des intéressés.

Section 9 – Régime spécial des membres de la Chambre des Députés et des membres du Parlement européen applicable pendant l’exercice du mandat

Art. 62

Par dérogation aux conditions de droit prévues à l’article 7, le fonctionnaire visé à l’article 3, alinéa premier, ainsi que l’intéressé visé à l’article 54 sous c) et d), qui accepte le mandat de député a droit à une pension spéciale à charge de l’Etat dans les conditions prévues aux articles 129 et 287 de la loi électorale modifiée du 18 février 2003.

Par dérogation aux articles 10.III. sous 2. et 57, les prime, indemnité et supplément de traitement, computables par trentièmes, sont mis en compte intégralement pour la fixation de la pension spéciale.

Sauf les articles 12 et 13, toutes les dispositions relatives au calcul de la pension spéciale sont applicables.

Section 10 – Régime spécial des militaires de carrière de l’Armée, des membres du cadre policier de la Police et des fonctionnaires de l'Inspection générale de la Police issus du cadre policier de la Police

Art. 63

Sous réserve des dérogations qui suivent, toutes les dispositions du Titre I sont applicables aux militaires de carrière de l’Armée, aux membres du cadre policier de la Police et aux membres du cadre policier de l’Inspection générale de la Police.

1. La limite d’âge au sens de l’article 7.I.2. est fixée à soixante ans.

2. Les dispositions de l’article 7.I. sous 1. et 3. ne sont pas applicables.

3. Un droit à une pension de vieillesse est ouvert à partir de l’âge de cinquante-cinq ans, après une durée de service au sens de l’article 4.I. sous a) d’au moins dix années, respectivement trente années en ce qui concerne les officiers et sous-officiers de la Police grand-ducale au sens de l’article 4.

4. L’âge de référence pour l’application de l’article 7.I.6.alinéa 2, est fixé à soixante et au plus tôt à cinquante-cinq ans d’âge.

5. L’article 7.II. n’est pas applicable.

6. L’article 11.II. n’est pas applicable.

7. La formule de calcul prévue à l’article 11.III. est définie par référence à la valeur 85 de la somme de l’âge et du service, l’âge de référence pour l’application de l’alinéa 5 est fixé à cinquante-cinq ans et l’âge de référence pour l’application de l’alinéa final est fixé à soixante ans.

8. Pour l’application de l’article 33, alinéa final, l’âge de référence est déterminé par application du point 1. qui précède.

Section 11 – Des membres des cultes

Art. 64

Sauf les dispositions prévues à l’article 7.I. sous 2. et II., toutes les dispositions du Titre I sont applicables aux membres des cultes, y inclus le droit à la formule de calcul prévue à l’article 11.II., en cas de démission à partir de l’âge de 65 ans.

Section 12 – Dispositions diverses

Art. 65

La Commission des pensions prévue à l’article 46 est également compétente pour statuer sur les cas relevant de l’article 54.1. sous c) et d.

Chapitre 2 – Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires des communes

Art. 66

Sous réserve des dérogations prévues aux articles 80 à 85 qui suivent, toutes les dispositions du Titre I sont applicables.

Section 1 – De la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux

Art. 67

Il est institué une caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes, des syndicats de communes et des établissements publics placés sous la surveillance des communes.

L’institution a pour objet, dans les conditions et limites déterminées par la loi, d’assurer aux affiliés, à leurs conjoints survivants et à leurs enfants, des pensions de retraite et de survie.

Le Ministre de l’Intérieur est chargé de veiller à la stricte application des dispositions de la loi et des règlements pris en son exécution. Il assure le contrôle de la comptabilité de la caisse.

Art. 68

La caisse est administrée par un conseil d’administration composé de sept membres, à savoir:

1. d’un président,

2. d’un vice-président et

3. de cinq membres.

Les membres du conseil d’administration sont nommés et démissionnés par le Ministre de l’Intérieur.

Les nominations sont faites pour le terme de six ans.

Quatre au moins des membres du conseil d’administration sont choisis parmi les fonctionnaires et employés affiliés à la caisse. Ils perdent leur qualité de membre par la cessation de cette affiliation.

Les membres sortants peuvent être nommés à nouveau. Le membre nommé en remplacement d’un autre qui a cessé ses fonctions par extraordinaire, achève le terme de celui qu’il remplace.

En cas d’absence, le président est remplacé par le vice-président, respectivement par le membre le plus ancien du conseil.

Le président ou celui qui le remplace, assume la direction journalière des affaires de la caisse; il représente celle-ci judiciairement et extrajudiciairement.

Art. 69

Il est alloué aux membres du conseil d’administration pour leur assistance aux réunions du conseil des jetons de présence dont le taux et le mode de répartition seront fixés par arrêté ministériel.

Le président du conseil jouit, en outre, d’une indemnité supplémentaire annuelle fixée par arrêté ministériel.

Les frais de route et de séjour revenant aux membres forains du conseil sont également réglés par disposition ministérielle.

Art. 70

Un secrétaire-trésorier et un secrétaire-trésorier adjoint sont attachés au conseil d’administration. Ils sont nommés et démissionnés par le conseil sous l’approbation du Ministre de l’Intérieur, de même que les autres fonctionnaires et employés de la caisse de prévoyance.

Outre les autres devoirs déterminés par la présente loi ou par le conseil d’administration, le secrétaire-trésorier est chargé du recouvrement des recettes et du paiement des dépenses de la caisse.

Les lois et règlements sur le statut, sur les traitements et sur les pensions des fonctionnaires communaux sont applicables au personnel de la caisse de prévoyance.

Art. 71

Le conseil d’administration dirige la caisse. Il est chargé de toutes les affaires que la loi n’a pas déférées à un autre organe.

Indépendamment des attributions résultant de la présente loi, le conseil d’administration donne son avis sur toutes les questions concernant la caisse qui lui sont soumises par le Ministre de l’Intérieur. Il peut faire au Gouvernement sur toutes ces questions telles propositions qu’il jugera utiles.

Le conseil se réunit, sur la convocation de son président ou de celui qui le remplace, aussi souvent que l’exigent les affaires comprises dans ses attributions.

Il délibère valablement au nombre de quatre membres. Les résolutions sont prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Tout membre du conseil qui, sans excuses reconnues valables, se sera abstenu de se rendre à trois convocations successives, peut, sur l’avis du conseil, être déclaré démissionnaire par le Ministre de l’Intérieur.

Il est tenu, par le secrétaire-trésorier, pour chaque séance, un procès-verbal des délibérations. Après son adoption par le conseil lors de la séance suivante, le procès-verbal est signé par tous les membres qui ont assisté et copie dûment certifiée conforme par le président est transmise dans les huit jours au Ministre de l’Intérieur.

Les procès-verbaux font mention des membres qui ont assisté à la séance. Chaque membre a le droit de faire inscrire ses observations et son vote au procès-verbal.

La correspondance du conseil d’administration est signée par le président et contresignée par le secrétaire-trésorier.

Art. 72

Les ressources de la caisse comprennent:

1. une contribution annuelle de 20,30 pour cent du montant des traitements et autres allocations computables pour la pension, auxquels les affiliés obligatoires ont légalement droit.

La contribution établie d’après les dispositions qui précèdent est à payer par les organes liquidateurs des traitements qui la récupèrent s’il y a lieu, de la manière et dans la proportion fixée pour le remboursement des traitements en question;

2. une contribution annuelle de 14,70 pour cent à charge de l’Etat du montant des mêmes traitements;

3. une contribution annuelle de 35 pour cent à charge des assurés volontaires.

Les taux de contributions ci-dessus sont fixés par arrêté ministériel;

4. les cotisations transférées par le régime général;

5. des retenues pour pension sur les éléments pensionnables des traitements à charge des communes;

6. les revenus des biens de la caisse;

7. des dons et legs;

8. des recettes diverses.

En cas de non-paiement, le recouvrement des arriérés sera effectué par la caisse elle-même dans les formes prescrites pour le recouvrement des impôts directs.

La prescription sera acquise trois ans après la remise de l’extrait.

Art. 73

Si les ressources de la caisse sont reconnues insuffisantes ou s’il est constaté qu’elles excédent le capital indispensable pour mettre les affiliés à l’abri de toute perte, les retenues annuelles et respectivement les versements des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et de l’Etat peuvent être augmentés ou réduits par arrêté grand-ducal, le conseil d’administration de la caisse entendu. Ces augmentations ou diminutions s’opéreront proportionnellement aux taux fixés par l’article 72.

Art. 74

Il est tenu par le secrétaire-trésorier un état permanent de tous les participants à la caisse.

Les communes, par l’organe de leurs collèges des bourgmestres et échevins, les syndicats de communes par l’organe de leurs bureaux, les établissements publics par l’organe de leurs présidents, communiquent immédiatement au secrétaire-trésorier toute mutation survenue dans le personnel de leurs employés et dans les traitements des participants.

Art. 75

La comptabilité de la caisse est vérifiée par le président, à moins que le conseil d’administration ne juge utile de procéder lui-même à la vérification.

Le Ministre de l’Intérieur peut aussi faire vérifier à toute époque la caisse et les écritures de la comptabilité par une personne à désigner par lui.

Les livres et toutes les pièces relatives à l’administration de la caisse sont à la disposition du conseil d’administration et peuvent être examinés par chacun de ses membres.

Art. 76

Le conseil d’administration décide du placement de l’avoir de la caisse.

Le conseil prend pour l’encaissement des intérêts des fonds au porteur et pour la conservation des capitaux telles mesures de précaution qu’il juge utiles.

Art. 77

Le compte de la caisse de prévoyance est dressé annuellement par le secrétaire-trésorier. Au plus tard avant le 1er avril, il est soumis à l’examen du conseil d’administration qui le transmet, avec ses observations et avant la fin du mois d’avril, au Ministre de l’Intérieur pour être arrêté par lui.

Le compte, appuyé des pièces justificatives, présente avec les distinctions nécessaires:

1. le tableau des valeurs de toute nature existant en caisse et en portefeuille au commencement de la gestion;

2. les recettes et les dépenses faites pendant le cours de la gestion;

3. le montant des valeurs qui se trouvent dans la caisse et en portefeuille à la fin de la gestion.

L’état de la situation annuelle est publié au Mémorial.

Les retenues opérées restent acquises à la caisse.

Art. 78

Toute demande de pension sera adressée au président du conseil d’administration de la caisse et sera instruite par ses soins.

La demande de pension, dûment instruite, est soumise au conseil d’administration, qui y statue d’urgence, après avoir entendu, au besoin, l’intéressé.

Les formalités à remplir et les pièces et documents à produire par les intéressés pour justifier leurs droits à une pension de retraite en vertu des dispositions de la présente loi peuvent être déterminés par un règlement grand-ducal. Tous les documents et pièces requis peuvent être dressés sur papier libre.

Le conseil d’administration statue dans le plus bref délai.

Toute délibération du conseil concernant l’allocation ou le refus d’une pension est soumise à l’approbation du Ministre de l’Intérieur.

Art. 79

La caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux a pour objet l’assurance pension de ses affiliés.

Sont affiliés à la caisse:

1. les fonctionnaires et employés des communes, des syndicats de communes et des établissements publics placés sous la surveillance des communes, nommés à titre définitif ou provisoire;

2. les assistantes sociales et d’hygiène sociale de la Ligue luxembourgeoise de prévention et d’action médico-sociales et de la Croix-Rouge luxembourgeoise, si leur nomination est agréée par le ministre de la santé publique;

3. les fonctionnaires et employés des caisses de prévoyance et de maladie des fonctionnaires et employés communaux;

4. les employés communaux dans les limites et sous les conditions fixées par l’article 1er, paragraphe 5, de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux et par les règlements pris en exécution de cette disposition;

5. les bénéficiaires de pensions servies par la caisse de prévoyance.

L’assurance pension comporte l’octroi de pensions aux affiliés et aux survivants désignés par la présente loi.

Art. 80

1. En ce qui concerne le secteur communal, les attributions du «collège des bourgmestre et échevins» sont celles qui sont exercées par le bureau d’un syndicat intercommunal respectivement le président d’un établissement public placé sous la surveillance d’une commune.

Les attributions du «conseil communal» sont celles qui incombent au comité d’un syndicat intercommunal respectivement à la commission administrative d’un établissement public placé sous la surveillance d’une commune.

Les termes «fonctionnaire communal» désignent indistinctement tous les affiliés de la caisse de prévoyance des fonctionnaires communaux tels qu’ils sont définis à l’article 79 de la présente loi.

Le terme «commune» vise indistinctement les syndicats de communes et les établissements publics placés sous la surveillance des communes.

2. Pour l’application aux agents communaux des articles 7.I.2., 7.II., 47, 1er alinéa, 49, 3e alinéa et ligne 4 du 4e alinéa, 50 et 53, les compétences attribuées à l’«autorité de nomination» sont exercées par le «collège des bourgmestre et échevins».

Section 2 – Détermination des périodes de service

Art. 81

1. A l’article 4.I.a), le point 3. est complété par les services réalisés en tant qu’affilié à la caisse de prévoyance dans une des qualités définies à l’article 79 ci-dessus.

2. L’article 4.I.a) est complété par le point 13 qui suit:

13. L’assurance volontaire dans les conditions et modalités qui suivent.

Le fonctionnaire ou employé qui a demandé et obtenu démission sur sa demande, de même que celui dont l’emploi aurait été supprimé, peuvent être autorisés par le conseil d’administration, avec l’approbation du Ministre de l’Intérieur, à continuer leur affiliation à la caisse en souscrivant dans les six mois de la démission ou de la suppression de l’emploi l’engagement de continuer à acquitter annuellement une somme égale à la retenue ordinaire qu’ils subissaient en dernier lieu, ainsi qu’aux reprises extraordinaires à opérer d’après les principes posés à l’article 72 qui précède, s’ils ne les ont pas encore acquittées, ensemble avec les contributions annuelles mises à charge des communes, syndicats de communes, hospices ou bureaux de bienfaisance et de l’Etat par les dispositions dudit article 72. En cas d’inexécution de cette obligation, l’autorisation est annulée, et les sommes antérieurement versées restent acquises à la caisse, ceci sans préjudice des droits à la pension que l’employé peut avoir acquis en vertu de l’article 7.

Le fonctionnaire ou employé dont le traitement serait diminué peut continuer à payer ses retenues sur la base de son ancien traitement. Dans ce cas, les contributions de l’Etat et de la commune et la pension éventuelle de l’intéressé seront fixées d’après la même base.

Les retenues opérées restent acquises à la caisse; il en est de même des versements des communes, des établissements publics et de l’Etat.

Les affiliés de la caisse qui se trouvent dans le cas d’assurance volontaire prévue par le présent article verseront leurs cotisations directement entre les mains du secrétaire-trésorier et ce au plus tard dans la première quinzaine qui suit l’année pour laquelle les cotisations sont dues.

En cas d’inexécution de cette obligation, l’intéressé sera mis en demeure, par lettre écrite sous pli recommandé, de se libérer dans les quinze jours; si cette mise en demeure est restée infructueuse, il sera exclu, de plein droit, de l’assurance volontaire pour lui et sa famille, et les sommes versées antérieurement restent acquises à la caisse, ceci sans préjudice des droits à la pension que l’employé peut avoir acquis en vertu de l’article 7 de la présente loi.

La lettre recommandée contiendra la mention expresse de la déchéance éventuelle.

La décision de validation de l’assurance volontaire est prise par le conseil d’administration de la caisse de prévoyance qui fixe également la valeur du temps à mettre en compte sans que celui-ci ne peut être inférieur à un tiers.

Art. 82

Par dérogation à l’article 6 de la présente loi, dans les états de service des affiliés à la caisse de prévoyance, le mois commencé compte pour le mois entier

Section 3 – Traitement pensionnable

Art. 83

Les éléments de traitement pensionnables énumérés à l’article 10.III. sont complétés par les points suivants:

4. les primes effectivement touchées par les membres du personnel enseignant au moment de la cessation des fonctions;

5. la prime de brevet de maîtrise effectivement touchée au moment de la cessation des fonctions;

6. la prime du personnel paramédical effectivement touchée au moment de la cessation des fonctions;

7. la prime de 25 points indiciaires revenant aux secrétaires-administrateurs généraux, aux secrétaires généraux, aux secrétaires généraux adjoints, aux directeurs, aux directeurs adjoints et aux conservateurs de musée;

8. les suppléments de rémunération des employés communaux.

Section 4 – Régimes spéciaux des sapeurs-pompiers et des chauffeurs d’autobus

Art. 84

I. Du droit à la pension:

1. Par dérogation aux conditions prévues à l’article 7.I. sous 1. à 3., les fonctionnaires de la carrière de l’agent de transport âgés de cinquante-cinq ans accomplis, s’ils comptent au moins quinze années de conduite sur route auprès d’une commune ou d’un syndicat de communes, ont droit à la pension après vingt-cinq années de service au sens de l’article 4.I.a) sous 1. à 6.

La limite d’âge leur applicable est fixée à soixante ans s’ils comptent au moins quinze années de service sur route. Si l’intéressé passe dans un emploi pour lequel la limite d’âge est de soixante-cinq ans, il a le droit d’opter pour l’application des dispositions générales applicables aux fonctionnaires pour lesquelles la limite d’âge est fixée conformément à l’article 7.I.2. Cette hypothèse comporte la perte de la bonification ci-avant visée. Le droit d’option doit être exercé au moment du changement d’emploi.

La limite d’âge applicable aux sapeurs-pompiers professionnels est fixée à cinquante-cinq ans. Ils peuvent toutefois, sur simple demande, être maintenus en service jusqu’à l’âge de soixante ans accomplis, s’ils sont reconnus aptes aux prestations de service de leur grade et de leur fonction.

2. L’âge de référence au sens de l’article 7.I. sous 6., alinéa 2, est fixé à soixante ans pour les fonctionnaires de la carrière de l’agent pompier et ceux de la carrière de l’agent de transport ayant au moins quinze années de service de conduite sur route.

II. Du calcul de la pension

a) Pour l’application des dispositions de l’article 11.I. et en ce qui concerne les fonctionnaires de la carrière de l’agent de transport visés au paragraphe I qui précède, les dispositions qui suivent sont applicables:

1. Nonobstant l’application des dispositions de l’article 5, une bonification de cinq années de service est accordée pour le calcul de la pension. La mise en compte y relative se fait sur la base d’une répartition proportionnelle des années à bonifier par rapport aux années de conduite requises.

2. Les années de service dépassant quatre cent quatre-vingt-trois mois, toutes bonifications comprises, et se situant avant l’âge de cinquante-cinq ans, sont mises en compte au titre d’années de service acquises à la date du 31 décembre 1998, déduction faite des années bonifiées à ce même titre en application du point 1. qui précède.

3. Le taux de remplacement découlant de l’application des dispositions du présent article est majoré, jusqu’à concurrence du maximum de 5/6èmes, de 2,31 pour cent par année de service supplémentaire prestée au-delà de cinquante-cinq années d’âge et à compter du moment où l’agent totalise au moins quatre cent quatre-vingt-trois mois de service, toutes bonifications comprises.

b) Pour les fonctionnaires de la carrière de l’agent pompier la formule de calcul prévue à l’article 11.III. est définie par référence à la valeur 85 de la somme de l’âge et du service, l’âge de référence pour l’application de l’alinéa 5 est fixé à cinquante-cinq ans et l’âge de référence pour l’application de l’alinéa final est fixé à soixante ans.

Section 5 – Régimes spéciaux des secrétaires communaux et receveurs communaux

Art. 85

En ce qui concerne les secrétaires communaux et receveurs communaux affiliés en raison de différents emplois et par dérogation à l’article 10.IV., dernier alinéa, la détermination des droits et les calculs se fait séparément pour chaque emploi, sans que la pension totale ne puisse en aucun cas être supérieure aux 5/6èmes du traitement maximum.

Toutefois pour les fonctionnaires visés par l’alinéa qui précède et qui étaient à la retraite à la date du premier novembre 1986, la pension ne pourra pas être supérieure aux 5/6èmes du maximum du grade 13 allongé.

Chapitre 3 – Régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois

Art. 86

Sous réserve des dérogations qui suivent, toutes les dispositions du Titre I sont applicables.

Section 1 – Procédures

Art. 87

1. (supprimé)

2. Sauf en ce qui concerne les décisions de la Commission des pensions, les recours visés à l’article 42 sont de la compétence des tribunaux du travail.

Section 2 – Détermination des périodes de service

Art. 88

A la suite de l’article 4.I. sous b), est inséré le point suivant:

c) pour la moitié de la durée effective, le temps passé en suspension par mesure disciplinaire.

Section 3 – Régime spécial des agents affectés à la conduite sur rail ou sur route et des agents des équipes de manoeuvre («Rangierdienst»)

Art. 89

I. Du droit à la pension personnelle

Par dérogation aux conditions prévues à l’article 7.I. sous 1. à 3.:

a) les agents affectés à la conduite sur rail ou sur route, s’ils comptent au moins quinze années de conduite sur rail ou sur route;

b) les agents des équipes de manoeuvre («Rangierdienst»), s’ils comptent au moins vingt-cinq années de service effectives dans une équipe de manoeuvre («Rangierdienst»), ont droit à une pension à partir de l’âge de cinquante-cinq ans après au moins vingt-cinq années de service au sens de l’article 4.I.a);

c) les agents des équipes de manoeuvre («Rangierdienst»), s’ils comptent au moins vingt années de service effectives dans une équipe de manoeuvre («Rangierdienst»),
ont droit à une pension à partir de l’âge de cinquante-sept ans s’ils comptent au moins vingt-sept années de service au sens de l’article 4.I.a).

I. De la limite d’âge

a) La limite d’âge est fixée à soixante ans

– pour les agents ayant accompli au réseau au moins quinze années de conduite sur rail ou sur route,

– pour les agents ayant accompli au réseau au moins vingt-cinq années de service effectives dans une équipe de manoeuvre («Rangierdienst»);

b) La limite d’âge est fixée à soixante-deux ans pour les agents ayant accompli au réseau au moins vingt années de service effectives dans une équipe de manoeuvre («Rangierdienst»).

III. De la pension différée

Par dérogation à l’article 7.I.6., alinéa 2, les intéressés visés au présent article ont droit à la pension différée déjà à l’âge de

– cinquante-cinq ans, s’il s’agit d’agents dont la limite d’âge est fixée à soixante ans,

– cinquante-sept ans, s’il s’agit d’agents dont la limite d’âge est fixée à soixante-deux ans.

IV. Par dérogation à l’article 33, dernier alinéa, l’âge de référence est fixé à soixante ans pour les agents ayant accompli au réseau au moins quinze années de service de conduite sur rail ou sur route ou vingt-cinq années de service effectives dans une équipe de manoeuvre («Rangierdienst») respectivement à soixante-deux ans pour les agents ayant accompli au réseau au moins vingt années de service effectives dans une équipe de manoeuvre («Rangierdienst»).

V. Des périodes de service

Nonobstant les dispositions de l’article 5, une bonification de cinq années sera accordée lors de leur mise à la retraite aux agents pour lesquels la limite d’âge obligatoire est fixée à soixante ans et qui peuvent faire état d’au moins cinquante-cinq ans d’âge ou de vingt-cinq années de service. Une bonification de trois années sera accordée aux agents pour lesquels la limite d’âge obligatoire est fixée à soixante-deux ans et qui peuvent faire état d’au moins cinquante-sept ans d’âge ou de vingt-sept années de service.

L’agent qui, après quinze années de service au moins dans un emploi de la catégorie d’agents pour laquelle la limite d’âge obligatoire est fixée à soixante ans, passe dans un emploi de la catégorie pour laquelle cette limite est fixée à soixante-cinq ans, a le droit d’opter pour le régime de pension de la première ou de la deuxième catégorie. S’il opte pour la deuxième catégorie, il perd la bonification prévue par le présent article.

Le droit d’option doit être exercé au moment du changement d’emploi.

VI. Calcul de la pension personnelle

Pour l’application des dispositions de l’article 11 en ce qui concerne le personnel visé au présent article, les dispositions supplémentaires qui suivent sont applicables:

a) Les bonifications dont question au paragraphe V. qui précède n’entrent pas en ligne de compte pour parfaire le dernier nombre de 95 et la mise en compte y relative se fait sur la base d’une répartition proportionnelle des années à bonifier par rapport aux services spécifiques y prévus;

b) Les années de service des agents dont la limite d’âge obligatoire est fixée à soixante ans respectivement à soixante-deux ans dépassant quarante années, toutes bonifications comprises, et se situant avant l’âge de respectivement cinquante-cinq et cinquante-sept ans, sont mises en compte à raison du triple de leur valeur au titre d’années de service acquises à la date du 31 décembre 1998, déduction faite des années bonifiées à ce même titre en application du point a) qui précède, et ceci jusqu’à concurrence d’une valeur maximale de neuf années.

Le taux de remplacement découlant de l’application des dispositions des alinéas qui précèdent est majoré, jusqu’à concurrence du maximum de 50/60èmes, de 2,31 pour cent du traitement pensionnable par année de service supplémentaire prestée au-delà de respectivement cinquante-cinq et cinquante-sept ans d’âge et à compter du moment où l’agent totalise au moins quarante années de service, toutes bonifications comprises.

Les bonifications visées au paragraphe V. du présent article sont mises en compte à titre d’années de service se situant après le 31 décembre 1998, sont censées se situer immédiatement après la date de la cessation des fonctions et sont portées en déduction de la période prévue à l’article 12.

VII. A l’égard de l’agent visé par le maintien en service au-delà de respectivement la limite d’âge de soixante ans voire de soixante-deux ans prévue à l’égard des intéressés visés au présent article, la mise en compte de l’âge dans le contexte de l’article 11.III. cesse à partir du lendemain de respectivement son soixantième et son soixante-deuxième anniversaire. La computation du temps de service prend fin à partir de respectivement soixante-trois et soixante-cinq ans accomplis.

Chapitre 4 – Coordination entre organismes du régime spécial transitoire

Art. 90

1. Les dispositions de l’article 16 sont également applicables en cas de rentrée en fonction dans l’une des qualités y visées par un bénéficiaire ou ayant droit à une pension différée ayant relevé ou relevant d’un autre organisme de pension du régime spécial transitoire. Dans cet ordre d’idées, est défini comme organisme de pension compétent, l’organisme de pension dont relevait le fonctionnaire en dernier lieu.

Sauf en ce qui concerne la Banque centrale du Luxembourg, la reprise, par un des organismes définis aux articles 37 et 54. c) et d) de la présente loi, de services ou périodes visés à l’article 4.I.a) 3., 9. et 10. de la présente loi antérieurement réalisés ou mis en compte auprès d’un premier organisme y visé, ne donne lieu ni à transfert de retenues pour pension ou de cotisations, ni à prise à charge de la part de pension en découlant au moment du risque.

2. Si les services ou périodes repris conformément au prédit article relèvent de ladite Banque, soit antérieurement, soit à partir de la reprise, les dispositions prévues à l’article 6, alinéa 2 de la loi précitée du 28 juillet 2000 sont applicables et le transfert de cotisations en découlant est opéré en faveur de l’organisme appelé à les prendre en compte. Pour l’application des dispositions du présent alinéa, la détermination des cotisations à transférer se fait, le cas échéant, par dépassement du maximum cotisable prévu à l’article 241 du Code de la sécurité sociale.

3. Il est créé auprès du département de la Fonction publique un groupe de travail permanent représentant les trois organismes visés à l’article 37. Ledit groupe a pour mission de conseiller, sur demande, le membre de Gouvernement ayant dans ses attributions la Fonction publique, de lui proposer et soumettre toutes mesures en la matière qu’il juge indiqué et, suivant les instructions de l’autorité supérieure, de représenter le régime spécial transitoire auprès des instances officielles intéressées. Il est l’organe de coordination et de concertation des organismes en cause. Il peut être chargé par ledit membre du Gouvernement de toute mission ou étude que celui-ci jugera indiquée. Suivant l’objet ou l’étendue de la mission lui confiée, le groupe de travail peut s’adjoindre des experts externes.

Il est également compétent, dans le cadre des missions ci-avant décrites, pour les régimes spéciaux définis par la loi précitée du 3 août 1998.

La composition du groupe de travail permanent et son fonctionnement peuvent être réglés par règlement grand-ducal.