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Chapitre 1er - Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires de l’Etat, aux membres du Gouvernement, aux m. de la Chambre des Députés, aux m. du Parlement européen et aux m. du Conseil d'Etat

Section 1 – Champ d’application

Art. 54

Le champ d’application de l’article 1er sous a) du Titre I est étendu:

a) aux membres du Gouvernement;

b) aux membres de la Chambre des Députés, aux membres du Parlement européen et aux membres du Conseil d’Etat;

c) au personnel de la Chambre des Députés à condition d’être occupé à titre principal et continu et de ne pas bénéficier d’un droit à pension à un autre titre;

d) aux survivants des ayants droit ci-avant visés.

Section 2 – Procédures

Art. 55

1. (supprimé)

2. Le fonctionnaire ne peut prétendre à pension qu’après avoir été admis à la retraite progressive ou démissionné dans les formes prévues respectivement à l’article 7.II ou par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat ou par les lois ou règlements organiques applicables aux intéressés visés à l’article 54 sous c) et d).

Le ministre compétent ou l’autorité compétente adresse incessamment une copie de la décision y relative à l’Administration du personnel de l’Etat tout en y joignant les documents pouvant avoir une incidence sur la détermination des services à mettre en compte pour la détermination du droit à la pension et pour le calcul.

La fin du mandat des membres du Gouvernement, des membres de la Chambre des Députés, des membres du Parlement européen et la fin de la fonction de membre du Conseil d’Etat sont à considérer comme date de démission.

3. Si à l’expiration du congé prévu à l’article 50, l’intéressé n’a pas été chargé d’un autre emploi, le Gouvernement en conseil décide, endéans un nouveau délai d’un mois, de la nouvelle affectation de l’intéressé au vu de ses aptitudes et qualifications. La nouvelle affectation peut consister en un changement d’emploi au sein de son administration d’origine ou en un détachement conformément à l’article 7.2. de la loi précitée du 16 avril 1979.

A cette fin, les dispositions de l’article 39 de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat sont applicables.

4. Par dérogation à l’article 4.I.a), la décision de validation des périodes y visées aux points 11. et 12. est prise par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.

Section 3 – Détermination des périodes de service

Art. 56

A la suite de l’article 4.I. sous b) sont insérés les points suivants:

c) pour la moitié, la période passée en disponibilité par mesure disciplinaire;

d) il n’est pas dérogé par les présentes dispositions à celles prévues à l’article 48 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.

Section 4 – Traitement pensionnable

Art. 57

Les éléments de traitement pensionnables énumérés à l’article 10.III. sont complétés par les points suivants:

4. pour le conservateur des hypothèques pour la valeur correspondant à la différence entre 470 points indiciaires et le traitement dont il a bénéficié au moment de la cessation des fonctions;

5. pour les artisans détenteurs d’un brevet de maîtrise pour le montant de la prime effectivement touchée;

6. pour les fonctionnaires de la rubrique «Enseignement» de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat pour le montant de la prime y prévue à l’article 25.1;

7. pour les fonctionnaires de la rubrique «Armée, Police et inspection générale de la Police», catégorie D, groupe de traitement D1, sous-groupe à attribution particulière de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat, pour le montant de la prime effectivement touchée;

8. pour les bénéficiaires de l’indemnité prévue à l’article 25.3 de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat , en raison d’un trentième pour chaque année de bénéfice;

9. pour les artisans et artisans dirigeants affectés aux permanences du service incendie de l’administration de l’Aéroport, bénéficiaires de la prime prévue à l’article 9 de la loi modifiée du 21 décembre 2007 portant création de l’Administration de la navigation aérienne, en raison d’un trentième pour chaque année de bénéfice;

10. pour les fonctionnaire chargé de la direction du Service d’innovation et de recherche pédagogiques bénéficiaire du supplément de traitement prévu à l’article 19 (4) de la loi du 23 avril 1979 portant création d’un premier cycle intégré de l’enseignement postprimaire, en raison d’un trentième pour chaque année de bénéfice. Il en est de même du fonctionnaire-directeur du Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques bénéficiaire du supplément de traitement prévu à l’article 29 de la loi du 7 octobre 1993 portant sur a. la création d’un Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques, b. la création d’un Centre de Technologie de l’Education, c. l’Institution d’une Commission d’Innovation et de Recherche en Education, en raison d’un trentième pour chaque année de bénéfice;

11. pour les fonctionnaires énumérés à l’article 26 de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat pour le montant de la prime y prévu, effectivement touchée.

Est encore considéré comme bénéficiaire, quant aux prime, indemnité ou supplément de traitement sous 8. à 10. antérieurement touchés, le fonctionnaire qui a cessé de bénéficier de ces éléments de rémunération avant la cessation des fonctions.

Les deux derniers alinéas de l’article 10.III.2 sont applicables aux éléments de traitements ci-avant pensionnables par trentièmes pour chaque année de bénéfice.

Section 5 – Des magistrats

Art. 58

Toutes les dispositions du Titre I sont applicables sous réserve des dispositions qui suivent.

Il n’est pas dérogé par les dispositions de l’article 7.I.2. aux articles 174 à 180 de la loi du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire.

Néanmoins, les intéressés peuvent également faire valoir leur droit à la pension à partir de l’âge de soixante-cinq ans s’ils peuvent se prévaloir de dix années de service au moins au titre de l’article 4.I. ainsi qu’à l’application de l’article 11.II.

Les alinéas 3 et 4 de l’article 7.I.2. ne sont pas applicables.

Section 6 – De certains fonctionnaires du Corps diplomatique

Art. 59

Toutes les dispositions du Titre I sont applicables sous réserve des dispositions qui suivent.

Par dérogation à l’article 7.I.2., alinéa final, et au cas où un arrêté grand-ducal pris sur proposition du ministre ayant dans ses attributions les Affaires étrangères aura prorogé dans ses fonctions, d’année en année, au-delà de l’âge de soixante-cinq ans un représentant permanent auprès de l’Union européenne, un secrétaire général du département des affaires étrangères, un directeur du département des affaires étrangères ou un ministre plénipotentiaire du Corps diplomatique, l’appréciation du droit à la pension ainsi que le calcul de la pension se font au moment de la cessation des fonctions sur la base du temps de service effectivement presté et de l’âge, atteints à cette date.

Section 7 – Régime spécial des membres du Gouvernement

Art. 60

Sauf les dispositions concernant la limite d’âge, la retraite progressive et le service à temps partiel pour raisons de santé, toutes les dispositions du Titre I sont applicables aux membres du Gouvernement sous réserve des dérogations qui suivent.

1. En dehors des conditions prévues à l’article 7, le membre du Gouvernement a également droit à une pension après cinq années de service comme membre du Gouvernement. L’échéance et le bénéfice de la pension sont différés jusqu’au premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il a atteint l’âge de soixante ans, sous réserve de l’application de l’article 7.III., à moins que le lendemain de l’anniversaire ne corresponde au premier jour d’un mois.

Néanmoins, en cas de survenance d’une incapacité totale au travail postérieurement à l’exercice du mandat de membre du Gouvernement, la pension différée visée à l’alinéa premier est due avec effet au premier jour du mois qui suit la constatation de l’incapacité par la Commission des pensions. Le cas échéant, l’attribution d’une pension d’invalidité dans le régime général d’assurance pension vaut réalisation des conditions d’invalidité pour l’attribution prématurée de la pension différée. Dans cette hypothèse, l’échéance et le bénéfice correspondent au premier jour du mois qui suit l’attribution de la pension d’invalidité par le régime général d’assurance pension, à moins que la date de cette attribution ne corresponde au premier jour d’un mois.

Si cette pension et les revenus, que l’ancien membre du Gouvernement retire avant l’âge de soixante-cinq ans d’une activité professionnelle sujette à assurance-pension exercée postérieurement à l’obtention de la pension, dépassent au total la rémunération servant de base au calcul de la pension, l’excédent est déduit de la pension.

Est également à considérer comme revenu au sens de l’alinéa qui précède, la pension spéciale échue en application de l’article 129 modifié de la loi électorale.

2. Si le membre du Gouvernement a exercé ses fonctions pendant cinq sessions ordinaires de la Chambre des Députés pendant une législature, quelle qu’en ait été la durée, le temps de service computable de ce chef ne peut être inférieur à cinq années.

En cas d’exercice des fonctions, telles qu’elles sont définies à l’alinéa qui précède, pendant plusieurs législatures consécutives, le total des années de service computable de ce chef est égal au nombre de législatures multiplié par cinq, à moins que les services effectivement prestés en cette qualité ne donnent lieu à une mise en compte d’un temps de service total supérieur en application des dispositions de l’article 4.I.a).

3. Par dérogation à l’article 10.I., la pension revenant au membre du Gouvernement est basée sur la moyenne des traitements et autres éléments de rémunération pensionnables auprès du régime de pension spécial transitoire dont l’ayant droit a bénéficié pendant les trois dernières années. Toutefois si l’intéressé décède ou s’il a droit à une pension d’invalidité, la pension est basée sur le dernier traitement effectivement touché.

Dans les cas visés au point 2. ci-dessus, la pension est diminuée d’un trentième pour chaque année de service de membre du Gouvernement, de membre de la Chambre des Députés ou membre du Parlement européen et de membre du Conseil d’Etat manquant pour parfaire le nombre de dix. La diminution prévue ci-dessus est réduite dans la mesure où il est fait application des dispositions concernant le cumul de pensions prévues par la loi précitée du 28 juillet 2000.

Dans les cas visés à l’article 7.I.6. ou au point 2. ci-dessus, les dispositions de l’article 16.1. sont applicables, même si l’échéance et le bénéfice de la pension n’ont pas encore eu lieu.

Le membre du Gouvernement qui, au moment de l’admission à la retraite, est âgé de soixante-cinq ans ou plus, a également droit à l’application des dispositions de l’article 11.II.

4. Si pour la fixation de la pension revenant au membre du Gouvernement une ou plusieurs périodes correspondant au mandat de membre de la Chambre des Députés ou membre du Parlement européen ou à la fonction de membre du Conseil d’Etat sont mises en compte comme temps de service pour le calcul de cette pension conformément à l’article 4.I.a) 2., les périodes d’assurance auprès du régime de pension général, correspondant à une profession exercée simultanément avec le mandat de membre de la Chambre des Députés ou membre du Parlement européen ou la fonction de membre du Conseil d’Etat, ne donnent pas lieu à prestation de la part de ce régime, compte tenu des dispositions prévues par la législation ayant pour objet la coordination des régimes de pension.

5. Par dérogation à l’article 47, la Commission des pensions ne procède que sur demande expresse et personnelle des intéressés.

Section 8 – Régime spécial des membres de la Chambre des Députés, des membres du Parlement européen et des membres du Conseil d’Etat sortants relevant du chef de leur activité professionnelle du régime de pension général

Art. 61

Sauf les dispositions concernant la limite d’âge, la retraite progressive et le service à temps partiel pour raisons de santé, toutes les dispositions prévues au Titre I sont applicables sous réserve des dérogations qui suivent.

1. En cas de cessation de leur mandat respectif, le membre de la Chambre des Députés, membre du Parlement européen, et le membre du Conseil d’Etat ont droit à une pension dans les conditions de l’article 7.I., sauf les points 2. et 6. qui, à leur égard, prennent la forme suivante:

Un droit à pension est ouvert à partir de l’âge de soixante-cinq ans et après dix années de service au sens de l’article 4.I. sous 1. à 5. et 7. L’échéance et le bénéfice de la pension ont lieu le premier jour du mois qui suit celui où les deux conditions sont remplies.

Si la condition de dix années de service est réalisée avant d’avoir atteint l’âge de soixante-cinq ans, l’échéance et le bénéfice de la pension sont différés jusqu’au premier jour du mois qui suit celui au cours duquel cet âge est atteint, à moins que cette date corresponde au premier d’un mois.

Toutefois, s’il bénéficie avant cet âge d’une pension auprès du régime général d’assurance pension, la pension est due à partir de la cessation du mandat et au plus tôt à partir de l’allocation de la pension du régime général d’assurance pension. Dans l’hypothèse de l’attribution d’une pension d’invalidité dans le régime général d’assurance pension, la constatation de l’invalidité par ce régime vaut relèvement de la condition d’âge prévisée. Dans cette hypothèse, l’échéance et le bénéfice de la pension correspondent au premier jour du mois qui suit la date d’attribution de la pension d’invalidité par le régime général d’assurance pension, à moins que la date de cette attribution ne corresponde au premier jour d’un mois.

2. Les prestations faites par d’autres régimes de pension du chef d’une profession exercée simultanément avec le mandat de membre de la Chambre des Députés ou membre du Parlement européen ou de membre du Conseil d’Etat peuvent être cumulées avec la pension jusqu’à concurrence d’un montant égal à la pension calculée en raison d’un traitement pensionnable de cinq cent quinze points indiciaires. L’excédent éventuel est déduit de la pension accordée en vertu de la présente disposition.

3. Si le membre de la Chambre des Députés ou membre du Parlement européen a exercé son mandat pendant cinq sessions ordinaires au cours d’une législature, quelle qu’en ait été la durée, le temps de service computable de ce chef ne peut être inférieur à cinq années.

En cas d’exercice des fonctions, telles qu’elles sont définies à l’alinéa qui précède, pendant plusieurs législatures consécutives, le total des années de service computable de ce chef est égal au nombre de législatures multiplié par cinq, à moins que les services effectivement prestés en cette qualité ne donnent lieu à une mise en compte d’un temps de service total supérieur en application de l’article 4.I.a).

4. Par dérogation à l’article 10.I., la pension revenant au membre de la Chambre des Députés ou membre du Parlement européen et au membre du Conseil d’Etat est basée sur la moyenne des indemnités respectivement de membre de la Chambre des Députés ou membre du Parlement européen et de membre du Conseil d’Etat et des autres éléments de rémunération pensionnables auprès du régime de pension spécial transitoire, dont l’ayant droit a bénéficié pendant les trois dernières années. Toutefois si l’intéressé décède ou s’il a droit à une pension d’invalidité, la pension est basée sur la dernière indemnité soit de membre de la Chambre des Députés ou membre du Parlement européen soit de membre du Conseil d’Etat, à moins que la moyenne de l’ensemble des indemnités et autres éléments de rémunération pensionnables effectivement touchés ne soit plus favorable.

Par indemnité pensionnable au sens de la présente loi il y a lieu d’entendre respectivement la partie soumise à cotisation de l’indemnité parlementaire et l’indemnité de membre du Conseil d’Etat.

Dans le cas visé au point 1. qui précède, les dispositions de l’article 16. sous 1. sont applicables, même si l’échéance et le bénéfice de la pension n’ont pas encore eu lieu.

L’ayant droit qui, au moment de la fin de son mandat, est âgé de soixante-cinq ans ou plus, a droit à l’application des dispositions de l’article 11.II.

En cas d’exercices successifs des mandats de membre de la Chambre des Députés ou membre du Parlement européen et de membre du Conseil d’Etat, l’ouverture éventuelle d’un droit à pension est appréciée par rapport à la fin du dernier mandat.

5. Lorsqu’en cas de cessation du mandat de député ou de membre du Conseil d’Etat il n’y a pas droit à pension sur la base du présent article et pour autant que le temps comme membre de la Chambre des Députés ou membre du Parlement européen et membre du Conseil d’Etat n’est pas pris en considération lors du calcul ou du recalcul d’une pension en application d’une autre disposition de la présente loi, les dispositions concernant l’assurance rétroactive prévue par la législation ayant pour objet la coordination des régimes de pension sont applicables.

Dans cette hypothèse, les périodes correspondant au mandat de membre de la Chambre des Députés ou membre du Parlement européen ou de membre du Conseil d’Etat donnent lieu à des prestations de pension qui sont calculées par la Caisse nationale d’assurance pension, le cas échéant, par dépassement des limites prévues pour la fixation des cotisations auprès de cette caisse, sur la base des rémunérations correspondant à ces services, telles qu’elles sont définies au point 4. ci-avant. Ces prestations sont intégralement cumulables avec les montants de pension découlant d’une affiliation concomitante auprès du régime de pension général.

Les dispositions de l’alinéa qui précède s’appliquent également aux personnes qui, après avoir exercé antérieurement le mandat de député ou de membre du Conseil d’Etat, quittent le service de l’Etat sans avoir droit à une pension en application de la présente loi.

Lorsqu’en cas de cessation du mandat de député ou de membre du Conseil d’Etat il existe déjà un droit à pension en vertu du présent article sous 1., l’ayant droit à pension peut opter pour l’application des dispositions prévues aux alinéas qui précèdent. Le même droit d’option est réservé aux survivants en cas de décès de l’ayant droit à pension.

6. En ce qui concerne les périodes computables prévues à l’article 4.I.a) 4., l’ayant droit à pension peut opter pour une prise en considération de ces périodes par le régime de pension général.

7. Par dérogation à l’article 47, la Commission des pensions ne procède que sur demande expresse et personnelle des intéressés.

Section 9 – Régime spécial des membres de la Chambre des Députés et des membres du Parlement européen applicable pendant l’exercice du mandat

Art. 62

Par dérogation aux conditions de droit prévues à l’article 7, le fonctionnaire visé à l’article 3, alinéa premier, ainsi que l’intéressé visé à l’article 54 sous c) et d), qui accepte le mandat de député a droit à une pension spéciale à charge de l’Etat dans les conditions prévues aux articles 129 et 287 de la loi électorale modifiée du 18 février 2003.

Par dérogation aux articles 10.III. sous 2. et 57, les prime, indemnité et supplément de traitement, computables par trentièmes, sont mis en compte intégralement pour la fixation de la pension spéciale.

Sauf les articles 12 et 13, toutes les dispositions relatives au calcul de la pension spéciale sont applicables.

Section 10 – Régime spécial des militaires de carrière de l’Armée, des membres du cadre policier de la Police et des fonctionnaires de l'Inspection générale de la Police issus du cadre policier de la Police

Art. 63

Sous réserve des dérogations qui suivent, toutes les dispositions du Titre I sont applicables aux militaires de carrière de l’Armée, aux membres du cadre policier de la Police et aux membres du cadre policier de l’Inspection générale de la Police.

1. La limite d’âge au sens de l’article 7.I.2. est fixée à soixante ans.

2. Les dispositions de l’article 7.I. sous 1. et 3. ne sont pas applicables.

3. Un droit à une pension de vieillesse est ouvert à partir de l’âge de cinquante-cinq ans, après une durée de service au sens de l’article 4.I. sous a) d’au moins dix années, respectivement trente années en ce qui concerne les officiers et sous-officiers de la Police grand-ducale au sens de l’article 4.

4. L’âge de référence pour l’application de l’article 7.I.6.alinéa 2, est fixé à soixante et au plus tôt à cinquante-cinq ans d’âge.

5. L’article 7.II. n’est pas applicable.

6. L’article 11.II. n’est pas applicable.

7. La formule de calcul prévue à l’article 11.III. est définie par référence à la valeur 85 de la somme de l’âge et du service, l’âge de référence pour l’application de l’alinéa 5 est fixé à cinquante-cinq ans et l’âge de référence pour l’application de l’alinéa final est fixé à soixante ans.

8. Pour l’application de l’article 33, alinéa final, l’âge de référence est déterminé par application du point 1. qui précède.

Section 11 – Des membres des cultes

Art. 64

Sauf les dispositions prévues à l’article 7.I. sous 2. et II., toutes les dispositions du Titre I sont applicables aux membres des cultes, y inclus le droit à la formule de calcul prévue à l’article 11.II., en cas de démission à partir de l’âge de 65 ans.

Section 12 – Dispositions diverses

Art. 65

La Commission des pensions prévue à l’article 46 est également compétente pour statuer sur les cas relevant de l’article 54.1. sous c) et d.