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Section 10 – Régime spécial des militaires de carrière de l’Armée, des membres du cadre policier de la Police et des fonctionnaires de l'Inspection générale de la Police issus du cadre policier de la Police

Art. 63

Sous réserve des dérogations qui suivent, toutes les dispositions du Titre I sont applicables aux militaires de carrière de l’Armée, aux membres du cadre policier de la Police et aux membres du cadre policier de l’Inspection générale de la Police.

1. La limite d’âge au sens de l’article 7.I.2. est fixée à soixante ans.

2. Les dispositions de l’article 7.I. sous 1. et 3. ne sont pas applicables.

3. Un droit à une pension de vieillesse est ouvert à partir de l’âge de cinquante-cinq ans, après une durée de service au sens de l’article 4.I. sous a) d’au moins dix années, respectivement trente années en ce qui concerne les officiers et sous-officiers de la Police grand-ducale au sens de l’article 4.

4. L’âge de référence pour l’application de l’article 7.I.6.alinéa 2, est fixé à soixante et au plus tôt à cinquante-cinq ans d’âge.

5. L’article 7.II. n’est pas applicable.

6. L’article 11.II. n’est pas applicable.

7. La formule de calcul prévue à l’article 11.III. est définie par référence à la valeur 85 de la somme de l’âge et du service, l’âge de référence pour l’application de l’alinéa 5 est fixé à cinquante-cinq ans et l’âge de référence pour l’application de l’alinéa final est fixé à soixante ans.

8. Pour l’application de l’article 33, alinéa final, l’âge de référence est déterminé par application du point 1. qui précède.