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Art. 55

1. (supprimé)

2. Le fonctionnaire ne peut prétendre à pension qu’après avoir été admis à la retraite progressive ou démissionné dans les formes prévues respectivement à l’article 7.II ou par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat ou par les lois ou règlements organiques applicables aux intéressés visés à l’article 54 sous c) et d).

Le ministre compétent ou l’autorité compétente adresse incessamment une copie de la décision y relative à l’Administration du personnel de l’Etat tout en y joignant les documents pouvant avoir une incidence sur la détermination des services à mettre en compte pour la détermination du droit à la pension et pour le calcul.

La fin du mandat des membres du Gouvernement, des membres de la Chambre des Députés, des membres du Parlement européen et la fin de la fonction de membre du Conseil d’Etat sont à considérer comme date de démission.

3. Si à l’expiration du congé prévu à l’article 50, l’intéressé n’a pas été chargé d’un autre emploi, le Gouvernement en conseil décide, endéans un nouveau délai d’un mois, de la nouvelle affectation de l’intéressé au vu de ses aptitudes et qualifications. La nouvelle affectation peut consister en un changement d’emploi au sein de son administration d’origine ou en un détachement conformément à l’article 7.2. de la loi précitée du 16 avril 1979.

A cette fin, les dispositions de l’article 39 de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat sont applicables.

4. Par dérogation à l’article 4.I.a), la décision de validation des périodes y visées aux points 11. et 12. est prise par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.

DVIG 20180515

1. L’alinéa 3 de l’article 7.II. ainsi que l’alinéa 5 de l’article 51 relatifs aux incompatibilités pour l’admission à la retraite progressive et pour le service à temps partiel pour raisons de santé, sont complétés par la phrase suivante: Il en est de même en ce qui concerne les fonctionnaires visés à l’article 31.-1., paragraphe 2, point b) de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.

2. Le fonctionnaire ne peut prétendre à pension qu’après avoir été admis à la retraite progressive ou démissionné dans les formes prévues respectivement à l’article 7.II ou par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat ou par les lois ou règlements organiques applicables aux intéressés visés à l’article 54 sous c) et d).

Le ministre compétent ou l’autorité compétente adresse incessamment une copie de la décision y relative à l’Administration du personnel de l’Etat tout en y joignant les documents pouvant avoir une incidence sur la détermination des services à mettre en compte pour la détermination du droit à la pension et pour le calcul.

La fin du mandat des membres du Gouvernement, des membres de la Chambre des Députés, des membres du Parlement européen et la fin de la fonction de membre du Conseil d’Etat sont à considérer comme date de démission.

3. Si à l’expiration du congé prévu à l’article 50, l’intéressé n’a pas été chargé d’un autre emploi, le Gouvernement en conseil décide, endéans un nouveau délai d’un mois, de la nouvelle affectation de l’intéressé au vu de ses aptitudes et qualifications. La nouvelle affectation peut consister en un changement d’emploi au sein de son administration d’origine ou en un détachement conformément à l’article 7.2. de la loi précitée du 16 avril 1979.

A cette fin, les dispositions de l’article 39 de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat sont applicables.

4. Par dérogation à l’article 4.I.a), la décision de validation des périodes y visées aux points 11. et 12. est prise par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.

 

Loi du 9 mai 2018 (Mémorial A-2018-373 du 15.05.2018)

DEXP 20180514

1. L’alinéa 3 de l’article 7.II. ainsi que l’alinéa 5 de l’article 51 relatifs aux incompatibilités pour l’admission à la retraite progressive et pour le service à temps partiel pour raisons de santé, sont complétés par la phrase suivante: Il en est de même en ce qui concerne les fonctionnaires visés à l’article 31.-1., paragraphe 2, point b) de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.

2. Le fonctionnaire ne peut prétendre à pension qu’après avoir été admis à la retraite progressive ou démissionné dans les formes prévues respectivement à l’article 7.II ou par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat ou par les lois ou règlements organiques applicables aux intéressés visés à l’article 54 sous c) et d).

Le ministre compétent ou l’autorité compétente adresse incessamment une copie de la décision y relative à l’Administration du personnel de l’Etat tout en y joignant les documents pouvant avoir une incidence sur la détermination des services à mettre en compte pour la détermination du droit à la pension et pour le calcul.

La fin du mandat des membres du Gouvernement, des membres de la Chambre des Députés, des membres du Parlement européen et la fin de la fonction de membre du Conseil d’Etat sont à considérer comme date de démission.

3. Si à l’expiration du congé prévu à l’article 50, l’intéressé n’a pas été chargé d’un autre emploi, le Gouvernement en conseil décide, endéans un nouveau délai d’un mois, de la nouvelle affectation de l’intéressé au vu de ses aptitudes et qualifications. La nouvelle affectation peut consister en un changement d’emploi au sein de son administration d’origine ou en un détachement conformément à l’article 7.2. de la loi précitée du 16 avril 1979.

A cette fin, les dispositions de l’article 39 de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat sont applicables.

4. Par dérogation à l’article 4.I.a), la décision de validation des périodes y visées aux points 11. et 12. est prise par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.