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Section 4 – Traitement pensionnable

Art. 57

Les éléments de traitement pensionnables énumérés à l’article 10.III. sont complétés par les points suivants:

4. pour le conservateur des hypothèques pour la valeur correspondant à la différence entre 470 points indiciaires et le traitement dont il a bénéficié au moment de la cessation des fonctions;

5. pour les artisans détenteurs d’un brevet de maîtrise pour le montant de la prime effectivement touchée;

6. pour les fonctionnaires de la rubrique «Enseignement» de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat pour le montant de la prime y prévue à l’article 25.1;

7. pour les fonctionnaires de la rubrique «Armée, Police et inspection générale de la Police», catégorie D, groupe de traitement D1, sous-groupe à attribution particulière de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat, pour le montant de la prime effectivement touchée;

8. pour les bénéficiaires de l’indemnité prévue à l’article 25.3 de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat , en raison d’un trentième pour chaque année de bénéfice;

9. pour les artisans et artisans dirigeants affectés aux permanences du service incendie de l’administration de l’Aéroport, bénéficiaires de la prime prévue à l’article 9 de la loi modifiée du 21 décembre 2007 portant création de l’Administration de la navigation aérienne, en raison d’un trentième pour chaque année de bénéfice;

10. pour les fonctionnaire chargé de la direction du Service d’innovation et de recherche pédagogiques bénéficiaire du supplément de traitement prévu à l’article 19 (4) de la loi du 23 avril 1979 portant création d’un premier cycle intégré de l’enseignement postprimaire, en raison d’un trentième pour chaque année de bénéfice. Il en est de même du fonctionnaire-directeur du Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques bénéficiaire du supplément de traitement prévu à l’article 29 de la loi du 7 octobre 1993 portant sur a. la création d’un Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques, b. la création d’un Centre de Technologie de l’Education, c. l’Institution d’une Commission d’Innovation et de Recherche en Education, en raison d’un trentième pour chaque année de bénéfice;

11. pour les fonctionnaires énumérés à l’article 26 de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat pour le montant de la prime y prévu, effectivement touchée.

Est encore considéré comme bénéficiaire, quant aux prime, indemnité ou supplément de traitement sous 8. à 10. antérieurement touchés, le fonctionnaire qui a cessé de bénéficier de ces éléments de rémunération avant la cessation des fonctions.

Les deux derniers alinéas de l’article 10.III.2 sont applicables aux éléments de traitements ci-avant pensionnables par trentièmes pour chaque année de bénéfice.