printEnvoyer à un ami

Section 5 – Des magistrats

Art. 58

Toutes les dispositions du Titre I sont applicables sous réserve des dispositions qui suivent.

Il n’est pas dérogé par les dispositions de l’article 7.I.2. aux articles 174 à 180 de la loi du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire.

Néanmoins, les intéressés peuvent également faire valoir leur droit à la pension à partir de l’âge de soixante-cinq ans s’ils peuvent se prévaloir de dix années de service au moins au titre de l’article 4.I. ainsi qu’à l’application de l’article 11.II.

Les alinéas 3 et 4 de l’article 7.I.2. ne sont pas applicables.