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Section 6 – De certains fonctionnaires du Corps diplomatique

Art. 59

Toutes les dispositions du Titre I sont applicables sous réserve des dispositions qui suivent.

Par dérogation à l’article 7.I.2., alinéa final, et au cas où un arrêté grand-ducal pris sur proposition du ministre ayant dans ses attributions les Affaires étrangères aura prorogé dans ses fonctions, d’année en année, au-delà de l’âge de soixante-cinq ans un représentant permanent auprès de l’Union européenne, un secrétaire général du département des affaires étrangères, un directeur du département des affaires étrangères ou un ministre plénipotentiaire du Corps diplomatique, l’appréciation du droit à la pension ainsi que le calcul de la pension se font au moment de la cessation des fonctions sur la base du temps de service effectivement presté et de l’âge, atteints à cette date.